Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2404174 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, présidente assesseure,
- et les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 octobre 1967, est entré en France le 7 janvier 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Le 24 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ". Le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare journaliste de profession et est entré en France le 7 janvier 2018 sous couvert d'un visa étudiant, a obtenu le diplôme d'établissement " Etudiant - Entrepreneur " délivré par l'université de Perpignan au titre de l'année 2017/2018. Il a ensuite été ajourné au titre de l'année 2018/2019 au diplôme d'établissement " Journalisme " à l'université Montpellier, ajourné au titre de l'année 2019/2020 en master 1 de lettres, qu'il a validé au titre de l'année 2020/2021, puis a été ajourné au titre des années 2021/2022 et 2022/2023 en master 2 de lettres. Par suite, en estimant que les études poursuivies n'étaient pas sérieuses, même si le requérant a connu des problèmes de santé et doit soutenir son mémoire de master en septembre 2024, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler la carte de résident algérien de M. B... en tant qu'étudiant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. D'autre part, l'appelant ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...)
3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ".
7. Dès lors que l'appelant s'est vu refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien et se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'éloignement doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, d'une part, si M. B..., qui exerçait la profession de journaliste en Algérie, fait valoir qu'il résidait de manière régulière en France depuis six ans et demi à la date de la décision attaquée, il n'y a été admis que pour y suivre des études, d'ailleurs de manière non sérieuse. D'autre part, M. B... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française en faisant valoir un emploi à mi-temps en qualité d'employé de station dans une station-service automobile. Par ailleurs, si l'épouse de M. B..., qui exerçait également la profession de journaliste en Algérie et l'a rejoint en France en 2019 avec leurs deux enfants mineurs, l'aîné étant atteint de troubles autistiques, a entrepris en France des études de lettres, le certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " qui lui a été délivré ne lui donne pas vocation à s'établir sur le territoire français. Enfin, M. B..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 51 ans, ne fait état d'aucun obstacle qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, avec son épouse et leurs deux enfants qui pourront y poursuivre leurs études. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02802