Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024, par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2402842 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2026.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien entré en France pour la dernière fois à l'aide d'un visa Schengen le 7 février 2015 selon ses déclarations, à l'âge de 30 ans, a présenté en dernier lieu une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite de laquelle le préfet du Gard, par arrêté du 24 mai 2024, a refusé de lui délivrer ce certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, M. B..., marié à une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y réside sans discontinuer depuis le 7 janvier 2015 auprès de sa compagne depuis 2018, avec laquelle il s'est marié en 2021 et auprès de leurs trois enfants nés en 2020 pour l'aînée et en septembre 2022 pour les jumeaux cadets de la fratrie, et des trois enfants de son épouse nés d'un premier mariage. Toutefois, par la seule production de quelques factures communes et d'attestations datées de 2020 et 2021, et une seule facture de gaz du 22 mai 2024, l'intéressé ne justifie pas de la réalité, de la continuité et de la stabilité de la vie commune à la date de la décision attaquée. En outre, s'il soutient que les revenus tirés de son activité commerciale constituent les seuls revenus du foyer, il n'en justifie par la production d'aucun relevé bancaire, document comptable ou avis d'imposition. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'attestation du pédiatre qu'il produit, que M. B... contribuerait à l'entretien et l'éducation de ses enfants ou de ceux de sa compagne. En outre, la continuité de sa présence sur le territoire français n'est pas démontrée, et il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins et où résident également au moins ses parents. Enfin, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement, prises à son encontre les 26 juin 2017, 17 septembre 2018 et 16 avril 2021 et les recours qu'il a présentés contre ces décisions ont été rejetés par les juridictions administratives saisies. Par suite, le préfet du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas démontrée, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, qu'en prenant l'arrêté litigieux du 24 mai 2024, le préfet du Gard n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... ou de ceux de sa compagne, dont deux sont d'ailleurs majeurs. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de certificat de résidence algérien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Debureau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL00132