Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500874 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation dans l'examen du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est prise pour l'application d'une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'automaticité de la mesure de l'interdiction de retour dans des cas qui ne correspondent pas au sien ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il demande, en ce qui concerne l'interdiction de retour, une substitution de base légale entre les articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait valoir que le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé.
Deux mémoires présentés par Mme A... et enregistrés le 14 novembre 2025 et le 1er septembre 2026 n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne entrée en France le 1er septembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", à l'âge de vingt-quatre ans, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour à la suite de laquelle le préfet de l'Hérault, par arrêté du 3 octobre 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Par sa requête, Mme A... relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 (...), l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., titulaire d'une licence guinéenne portant la mention " méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises ", s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2023-2024 dans un diplôme d'université de l'université Montpellier 3 Paul Valéry portant la mention " Big Data, Datascience et analyse des risques sous Python ". S'il est constant que Mme A... n'a pu valider cette première année universitaire, ayant obtenu une note moyenne, après rectification de ses relevés de notes entachés d'une erreur, de 7,78 sur 20, elle justifie toutefois avoir été atteinte de troubles importants et invalidants au cours du premier trimestre de sa grossesse, entre septembre et décembre 2023, ce qui a nécessairement pesé sur sa capacité à suivre les enseignements et à réussir ses examens ayant eu lieu au mois de mars 2024. En outre, elle justifie pour la première fois en appel qu'aucune session de rattrapage n'était organisée pour ce diplôme d'université. Dans ce contexte, la seule circonstance qu'elle se soit inscrite l'année suivante dans un autre diplôme d'université portant la mention " Création et maintenance des sites internet ", lequel reste en lien avec sa formation initiale et qu'elle a, au demeurant, validé ultérieurement avec la mention très bien, cette inscription étant destinée à lui permettre de s'inscrire par la suite dans un mastère 1 portant la mention " Expert IT, développement et base de données ", n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et le sérieux des études qu'elle poursuivait en France. Par suite, le préfet de l'Hérault, qui ne soutient pas que Mme A... n'en remplissait pas les autres conditions, ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser, dès la fin de sa première année d'étude, le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par conséquent, le jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et sous réserve que des éléments de fait ou de droit nouveaux ne justifient pas que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500874 du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault pris le 3 octobre 2024 à l'encontre de Mme A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A... dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Me Berry une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Berry, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL01605