Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2405726 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C..., représentée par Me Galinon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2026.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fougères, rapporteure,
- et les observations de Me Galinon, représentant Mme C..., requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine entrée en France pour la dernière fois sous couvert d'un visa Schengen le 12 août 2017 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la suite de laquelle le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 13 août 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par sa requête, Mme C... relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme C... ne justifie pas s'être maintenue de manière continue en France depuis le 12 août 2017 comme elle le prétend, il ressort des pièces du dossier que cette résidence continue est établie à compter du mois de juillet 2021, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... vit maritalement depuis au moins le 1er janvier 2022 avec un compatriote titulaire de cartes de séjour temporaire puis de cartes de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et disposant d'un contrat à durée indéterminée sur le territoire français, avec lequel elle s'est mariée le 11 mars 2023. De leur union est née une fille le 3 août 2022, plus de deux ans avant la décision attaquée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme C... est fondée à soutenir, alors même qu'elle a vécu trente ans au Maroc et y dispose encore d'attaches familiales et qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, qu'elle dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaît par conséquent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par conséquent, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galinon de la somme de 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405726 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris le 13 août 2024 à l'encontre de Mme C... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Me Galinon une somme de 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., à Me Galinon, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL02203