Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délirer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506120 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 30 août 2026, M. A... représenté par Me Icherqaouine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'arrêté méconnaît son droit à être entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
- il y a erreur de droit sur la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 12 mai 1984, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2025 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 25 juillet 2000, à l'âge de 16 ans et s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date. Il a été condamné en 2009 et en 2010 à des peines d'amendes pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en 2009 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en 2012 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Le 28 septembre 2017, il a été condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants en situation de récidive, commis en 2015 et 2016. Enfin, postérieurement à sa libération et au dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été interpelé à deux reprises, le 28 septembre 2022 pour recel de bien provenant d'un vol puis le 28 août 2025 pour vol par effraction dans un lieu d'entrepôt et le 19 septembre 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants. Si le comportement de M. A..., par sa répétition, la nature et la gravité des actes commis est susceptible de représenter une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est père de cinq enfants de nationalité française et marié depuis le 25 janvier 2022 avec leur mère, de nationalité française. Il vit au domicile familial, notamment au regard des bulletins de salaires versés par son employeur d'avril 2023 à juillet 2025 et adressés à l'adresse du domicile familial, ainsi que par l'attestation d'août 2025 de versement des prestations sociales de la caisse d'allocations familiales ainsi que les pièces médicales de sa fille produites indiquant notamment qu'elle " vit avec ses parents et ses quatre frères dans un cadre familial bienveillant ". En outre, la fille de M. A..., atteinte d'un trouble du spectre autistique, fait l'objet d'un suivi médical pour lequel il ressort des différentes attestations que M. A... participe activement à son suivi et que son état nécessite la stabilité du foyer familial. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de l'intéressé et notamment des besoins de sa fille, alors âgée de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes en refusant la délivrance à M. A... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2025. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de cet arrêté ainsi que du jugement n° 2506120 du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'annulation prononcée implique l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour à M. A..., cela dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A..., qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2506120 du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
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N° 26MA00641
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