Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2405857 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme C..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024, par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'elle est apatride.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née en Italie de parents monténégrins et se disant apatride, est entrée en France irrégulièrement à l'âge de vingt-et-un ans en 2010 selon ses déclarations, a été interpellée le 10 septembre 2024 dans le cadre d'une enquête de flagrance et placée en garde à vue. Le préfet de l'Hérault, par arrêté du 12 septembre suivant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par sa requête, Mme C... relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans son mémoire en réplique présenté le 18 novembre 2024 et antérieur à la clôture de l'instruction, Mme C... soutenait notamment que le préfet de l'Hérault n'avait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, et ne l'a d'ailleurs pas visé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé par l'appelante, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2024 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (...). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions précitées des articles L. 251-1 et L. 232-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que Mme C... est entrée en France plus de trois mois avant son intervention et qu'elle ne peut justifier d'un droit au séjour sur le territoire au regard notamment des conditions fixées par l'article L. 233-1 du même code, n'exerçant aucune activité professionnelle, ne disposant pas pour elle-même et pour sa famille de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, n'étant pas inscrite dans un établissement de formation scolaire ou professionnelle et ne pouvant se prévaloir de liens familiaux lui ouvrant droit au séjour. Elle mentionne également le parcours de l'intéressée et la présence en France de ses six enfants. Le fait que le préfet de l'Hérault n'y ait pas explicitement indiqué que cinq de ses enfants étaient scolarisés, qu'elle avait tenté de déposer des demandes d'admission au séjour, qu'elle était analphabète, qu'elle ne disposait pas de passeport ou qu'elle avait effectué une demande de reconnaissance du statut d'apatride en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, circonstances qui ne constituaient pas le fondement de la décision prise et n'étaient pas de nature à faire obstacle par principe à son adoption, n'est pas de nature à entacher l'obligation de quitter le territoire français d'insuffisance de motivation. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de l'appelante. La circonstance, notamment, qu'il n'ait pas précisé que cinq des six enfants de l'intéressée étaient scolarisés n'est pas de nature, par elle-même, à révéler que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants avant de prendre la décision attaquée. En outre, si Mme C... se prévaut d'une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride en date du 13 août 2024 qui était pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date d'édiction de l'arrêté en litige, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui ouvrait droit à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, de telle sorte que cette circonstance était sans incidence sur la possibilité de procéder à son éloignement. En relevant que l'intéressée soutenait être de nationalité italienne et était également connue de ses services comme ayant déclaré une nationalité monténégrine, et en faisant application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement considéré que la situation d'apatridie dont elle se prévalait n'était pas fondée et que Mme C... était de nationalité italienne. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation n'est pas fondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme C... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y réside sans discontinuer depuis 2010 auprès de sa mère et sa sœur et auprès de ses six enfants, dont quatre sont nés en France et dont cinq sont scolarisés. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'appelante serait dépourvue de toute attache en Italie, où elle est née et a vécu au moins durant les dix-neuf premières années de sa vie, ou au Monténégro, d'où provient sa famille. En outre, si l'intéressée justifie de sa présence en France au cours des années 2011 et 2012, la continuité de cette présence depuis cette date n'est pas établie, celle-ci ne produisant aucune pièce de nature à justifier d'une telle présence entre les années 2013 et 2016, au premier semestre 2019, au cours de l'année 2021 et entre le début de l'année 2022 et la fin de l'année 2023. De plus, si Mme C... justifie de la présence régulière en France de sa mère et de sa sœur, elle ne justifie pas l'intensité des liens qui les unissent, ayant vécu séparées d'elles de nombreuses années, et ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire. Enfin, ni la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France, au demeurant depuis seulement cinq ans pour le plus âgé, ni la circonstance que deux d'entre eux sont atteints de handicaps ne sont de nature, par principe, à faire obstacle à l'éloignement de leur mère, de laquelle la décision n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer. Mme C... étant séparée du père de ses enfants et ne justifiant ni même n'alléguant que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie ou au Monténégro. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 8, qu'en prenant l'arrêté litigieux du 12 septembre 2024, le préfet de l'Hérault n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C.... Le fait que les enfants soient scolarisés depuis plusieurs années en France et que certains soient atteints de handicaps, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, n'implique pas, en l'absence de toute précision sur leurs éventuels besoins spécifiques, qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire, compte tenu de leur jeune âge et des conditions de leur séjour sur le territoire, dont il n'est pas démontré la continuité. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 424-18 de ce code : " L'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " d'une durée maximale de quatre ans (...) ".
12. Mme C..., qui est née en Italie et y a vécu au moins durant les dix-neuf premières années de sa vie, ne justifie pas, par la seule production d'un courrier du consulat général d'Italie à Marseille mentionnant les conditions d'acquisition de la nationalité italienne, avoir entamé en vain des démarches sérieuses auprès des autorités civiles italiennes pour faire reconnaître sa nationalité italienne. Elle ne justifie pas davantage avoir entamé en vain de telles démarches auprès des autorités civiles monténégrines, alors même que ses deux parents étaient de nationalité monténégrine et que sa mère possède d'ailleurs un passeport délivré par cet État. Dès lors, et ainsi que l'a d'ailleurs indiqué l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 21 mars 2025 rejetant la demande de reconnaissance du statut d'apatride qu'elle avait présentée avant l'édiction de la décision attaquée, Mme C... ne justifie pas qu'aucun des États susceptibles de lui accorder une nationalité ne la considère comme son ressortissant, ni d'ailleurs qu'elle ne serait légalement admissible dans aucun de ces pays. Le préfet de l'Hérault n'a donc commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en considérant qu'elle pouvait être renvoyée vers l'Italie ou, à défaut, vers le Monténégro.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405857 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Restino, présidente-assesseure,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
A. FougèresLe président,
P. Grimaud
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25TL01231