Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 6 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n°s 2306569, 2500289 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 25BX02430,
Mme B..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jouteau, son avocate, sur le fondement des dispositions des l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de l'édicter ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 25BX02431, M. C..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jouteau, son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par Mme B... dans la requête n° 25BX02430.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 9 janvier 1994, est entrée sur le territoire français le 2 août 2016. M. C..., ressortissant égyptien né le 5 janvier 1991, serait entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2009. Ils ont demandé, le 2 février 2023, au préfet de la Gironde de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du
6 septembre 2024, cette autorité a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, ils relèvent appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " L'étranger qui (...) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
3. Mme B..., qui est entrée sur le territoire français le 2 août 2016, ainsi que M. C..., qui serait entré sur ce dernier pour la première fois le 16 octobre 2009 et démontre y être présent de manière continue depuis le mois d'avril 2018, se sont respectivement maintenus en France durant plus de sept et cinq ans en situation irrégulière, soit jusqu'au 2 février 2023, date à laquelle ils ont sollicité pour la première fois la délivrance d'une carte de séjour temporaire. À la date d'édiction des arrêtés attaqués, les cartes de résidence algériennes du père et de la sœur de Mme B..., ainsi que les documents de circulation pour étranger mineur dont bénéficiaient ses deux frères avaient tous expiré. De plus, il n'est pas contesté que la mère de celle-ci se trouve sur le territoire français en situation irrégulière et que l'ensemble des membres de la famille de M. C... résident encore en Egypte, où l'appelant a vécu jusqu'à ses 28 ans. En outre, les appelants ne démontrent ni être dans l'impossibilité de poursuivre leur relation de couple dans l'un des pays dont ils ont la nationalité ni que leurs deux fils, dont l'un est né postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne pourraient y être admis et y poursuivre leur scolarité. Enfin, la circonstance que l'appelant a, sans avoir sollicité d'autorisation de travail préalable, exercé diverses activités professionnelles depuis son arrivée sur le territoire français n'est pas de nature à établir qu'il y disposerait de liens personnels et familiaux suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées alors que, du reste, il ne tire pas de son activité salariée des moyens d'existence lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Ainsi, en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire aux appelants, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". L'article L. 435-1 de ce même code précise que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".
5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les appelants ne remplissent pas effectivement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité. D'autre part, la production de factures téléphoniques illisibles, de deux courriers datés du même jour qui lui ont été adressés par la Banque Postale et d'un relevé de situation de son Livret A ne suffit pas à établir la présence de M. C... sur le territoire français au cours de l'année 2015, pas plus que celle d'un acte de mariage et de factures illisibles ainsi que d'un billet de train du 31 janvier 2016 ne suffit à établir sa présence au cours de l'année 2016. Il n'est, dans ces conditions, pas davantage établi qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, Mme B..., qui soutient être présente sur le territoire français depuis l'année 2016, ne conteste pas résider depuis moins de dix ans sur ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre le cas des appelants à la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à leurs demandes tendant à la délivrance de cartes de séjour temporaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes de Mme B... et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., épouse C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 25BX02430, 25BX02431 2