Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 20 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2402060, 2402061 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Duten, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2025 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sans délai, de leur délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des mesures d'éloignement ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête des époux D... en s'en rapportant au mémoire présenté devant le tribunal.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les observations de Me Duten, représentant les époux D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., de nationalité russo-arménienne, nés en 1971 et 1966, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 mai 2022, munis de visas de court séjour délivrés par les autorités finlandaises. Les 13 juin et 3 août 2022, ils ont sollicité un titre de séjour en qualité de " conjoint et enfant de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre État membre de l'Union européenne ", ou portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour en France. Par deux arrêtés du 20 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres de séjours sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En outre, leurs demandes d'asile, présentées le 5 décembre 2024, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 février 2025. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 20 février 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les décisions de refus de séjour mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 423-23, L. 426-12, L. 435-1 et L. 233-2 dont elles font application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles précisent également les éléments de fait caractérisant les conditions d'entrée et de séjour des époux D... sur le territoire français, les liens dont ils disposent en France et à l'étranger, et relèvent l'absence d'ancienneté significative de leur présence en France et d'insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, ces décisions sont suffisamment motivées et révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux D... résidaient en France depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées et qu'ils n'étaient pas dépourvus d'attaches familiales en Arménie où résident la mère de Mme D... et le père de M. D.... En outre, l'ensemble des attestations produites par les appelants, datées de 2025, ne permettent pas d'établir leur intégration en France à la date des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, et bien que leur fille ait acquis la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des époux D....
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
6. M. et Mme D..., en se prévalant de promesses d'embauche et d'attestations récentes soulignant leur intégration dans la société française, n'établissent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour leur soit délivré au titre de leur vie privée et familiale ou de leur activité professionnelle. Par ailleurs, s'ils évoquent également la possibilité pour M. D... d'être enrôlé de force dans l'armée russe compte tenu de ses compétences en matière de déminage, les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont été rejetées par l'OFPRA et ils ne produisent aucun élément nouveau de nature à justifier la réalité des risques qu'ils encourraient en Russie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commis dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titres de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, si les époux D... font état du risque pour M. D... d'être exposé à des persécutions en Russie compte tenu de ses idées pacifiques et de son refus d'intégrer l'armée russe dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine, il est constant que leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Or, ils ne produisent aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques allégués. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles formulées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25BX03134