Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine l'a révoqué de ses fonctions et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Par un jugement n° 2309782 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 20 mai 2026, M. A..., représenté par Me Théobald, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation ;
- ses conclusions d'excès de pouvoir de première instance n'étaient pas tardives ; il avait déposé, le 22 juillet 2020, une demande d'aide juridictionnelle en vue de former un référé suspension et un recours en annulation, qui a toutefois été interprétée comme portant uniquement sur le référé ; il a donc dû, par la suite, déposer une nouvelle demande le 31 août 2021, qui lui a été accordée le 30 janvier 2023 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, certains des faits qui lui sont reprochés étant prescrits ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, les faits sur lesquels il se fonde ne présentant pas le caractère d'une faute disciplinaire mais relevant de sa liberté d'expression en qualité de citoyen et habitant de la commune ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que les seuls faits susceptibles de lui être reprochés ne sont pas de nature à justifier une révocation, sanction s'avérant en l'espèce disproportionnée ;
- en prenant à son encontre une sanction illégale, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune ; il a subi un préjudice financier lié à la perte de ses revenus évalué à 30 000 euros ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 10 000 euros ; la commune devra donc être condamnée à lui verser la somme totale de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- en l'absence de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard du requérant ;
- en tout état de cause, les préjudices qu'il invoque ne sont nullement justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bahaj,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Théobald, pour M. A... et de Me Lubac, pour la commune d'Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint territorial d'animation titulaire employé par la commune d'Asnières-sur-Seine depuis le 1er mars 2004, relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 portant révocation de ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette sanction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'inexactitude matérielle des faits ou d'erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D'autre part, selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes et le quatrième groupe, relatif aux sanctions les plus sévères, comprend la mise à la retraite d'office et la révocation.
5. Enfin, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " (...) / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) ".
6. En l'espèce, pour infliger à M. A... la sanction de révocation, le maire d'Asnières-sur-Seine a estimé que, par ses propos publics réitérés, outranciers et dénigrants directement dirigés contre les services et élus communaux, l'intéressé avait gravement manqué à son devoir de réserve, à son obligation de moralité, et avait porté atteinte à la dignité ainsi qu'à la considération du service public. Si, pour ce faire, le maire s'est notamment fondé sur des publications postées par l'intéressé sur le réseau social Facebook entre le 22 février 2015 et le 7 mars 2016, alors que de tels faits étaient - à les supposer portés à la connaissance immédiate de la commune - prescrits en application des dispositions citées au point précédent (la saisine du conseil de discipline étant intervenue le 13 mars 2019), il n'en demeure pas moins que la décision litigieuse est également fondée sur les déclarations publiques du requérant intervenues lors de la fête de quartier du 16 juin 2018 ainsi que sur ses nombreuses publications postées sur plusieurs comptes Facebook publics qu'il administrait entre le 15 mars 2016 et le 13 mars 2019. Compte tenu de la nature des déclarations et parutions précitées - dont la matérialité se trouve être établie par plusieurs constats d'huissiers de justice, ainsi que par les témoignages de deux chefs de service - qui présentent le caractère d'insultes, de dénigrements, de décrédibilisations et de remises en cause des services et politiques communaux, le maire d'Asnières-sur-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en les qualifiant de faute disciplinaire de nature à justifier la sanction de révocation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune d'Asnières-sur-Seine du fait de l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande d'excès de pouvoir de première instance, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune d'Asnières-sur-Seine.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE03221