Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bézac lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et de mettre à la charge de la commune de Bézac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104696 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A..., représentée par le cabinet d'avocats Cantier et associés - Ad Victorias avocats, agissant par Me Ortholan, demande à la cour :
1°) d'annuler et de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bézac lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bézac de régulariser sa situation dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bézac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Bézac, représentée par le cabinet d'avocats Degioanni Pontacq Guy-Favier, agissant par Me Guy-Favier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé dès lors que les faits reprochés à Mme A..., qui a usurpé la signature du maire afin de s'octroyer des heures complémentaires indues, sont établis et que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité de ces faits.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 21 août 2026, présenté pour Mme A..., n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations Me Ortholan, représentant Mme A..., et celles de Me Guy-Favier, représentant la commune de Bézac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative territoriale de deuxième classe, exerce les fonctions de ... de la commune de Bézac (Ariège), pour une durée hebdomadaire de seize heures. Par un courrier du 12 octobre 2020, le maire de Bézac l'a informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, des faits lui étant reprochés, de ses droits à consultation de son dossier, à se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix, à présenter ses observations, et lui a indiqué qu'il envisageait de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation. Après la réunion du conseil de discipline le 14 janvier 2021, par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de Bézac a infligé à Mme A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme A....
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (...) " Aux termes de l'article 25 de la même loi, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (...) " Enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) / Troisième groupe : / - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / (...) "
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, pour infliger à Mme A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le maire de Bézac a retenu que l'intéressée avait réalisé et utilisé des faux en écriture publique, à savoir des " certificats administratifs " afin de s'octroyer des heures complémentaires non justifiées et sans l'accord du maire, par imitation de sa signature, et qu'elle avait transmis ces faux documents à la trésorerie de la commune afin de percevoir les sommes correspondantes. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est effectivement vu rémunérer en novembre et décembre 2019, ainsi qu'en janvier, mai, juin et août 2020 respectivement les sommes de 117,70 euros, 153,01 euros, 129,91 euros, 106,29 euros, 82,67 euros et 106,29 euros correspondant aux 59 heures supplémentaires figurant sur les six " certificats administratifs " en cause, lesquels comportent chacun une signature manuscrite présentée comme étant celle du maire, M. ..., puis M. ..., ainsi que le tampon de la mairie de Bézac. Si, pour contester la matérialité de ces faits, Mme A... soutient avoir dû réaliser de nombreuses heures complémentaires, à supposer même la réalité de ces heures complémentaires établie, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la matérialité des faits fautifs reprochés à l'intéressée, à savoir d'avoir rédigé de manière frauduleuse des documents sur lesquels elle a apposé la signature du maire pour se voir rémunérer de telles heures. En outre, si Mme A... soutient que l'ancien maire de Bézac l'a habilitée à accéder au portail numérique de la direction générale des finances publiques, la dotant d'une clé pour procéder aux signatures dématérialisées, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir la régularité de la signature des six " certificats administratifs " en cause. De plus, il ressort des pièces du dossier que le maire de Bézac a déposé une plainte pénale et que lors de son audition par les services de gendarmerie, il a expressément indiqué n'avoir jamais signé les deux " certificats administratifs " comportant sa prétendue signature, et a également mentionné que le maire sortant lui avait indiqué ne pas avoir signé les quatre autres " certificats administratifs " frauduleux. Enfin, la circonstance alléguée selon laquelle le maire de Bézac n'aurait jamais contesté aucun des documents qu'elle lui a fait approuver est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il est précisément reproché à l'intéressée d'avoir transmis les " certificats administratifs " précités aux services compétents afin de bénéficier d'une rémunération indue, sans l'accord du maire. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à Mme A..., tenant à l'imitation de la signature du maire en vue du paiement d'heures complémentaires sans l'accord de ce dernier est établie et ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les faits reprochés à Mme A... constituent des manquements graves à ses obligations de probité et d'intégrité et présentent donc un caractère fautif. Eu égard à la gravité de ces fautes, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, sanction disciplinaire du troisième groupe, ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, si l'appelante soutient que le maire de Bézac a exercé des pressions sur sa personne afin qu'elle démissionne de ses fonctions et que la sanction disciplinaire en litige lui a été infligée en guise de représailles, en raison de son refus de présenter sa démission, le détournement de procédure ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier et ce moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bézac, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros à verser à la commune de Bézac sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Bézac la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bézac.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL02464