Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2502999 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Chevalier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sri-lankaise née le 2 septembre 1991 à Inuvil, a déposé une demande d'asile le 3 février 2023, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de la demande de Mme A... tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... au titre de l'asile, en particulier les décisions successives prise par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce qui permet à l'intéressée de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9.
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme A... a pour fondement l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que celle-ci aurait déposé, outre sa demande d'asile, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, qui aurait été rejetée au motif de sa tardiveté, compte tenu du dépassement du délai prévu à l'article D. 431-7 du même code. La circonstance que Mme A... n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions citées au point 4 est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de la naissance d'un enfant le 24 mai 2024, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester de la durée de résidence de son mari, dont elle n'établit pas qu'il se trouvait en situation régulière à la date de la décision attaquée ni même, au demeurant, qu'un titre de séjour lui aurait été délivré à la suite de la demande pour laquelle un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026 lui a été remis, postérieurement à cette décision. De plus, elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute famille au Sri Lanka, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, pas plus qu'elle n'allègue l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale, avec son époux de même nationalité et leur enfant. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine compte tenu des risques encourus pour son intégrité physique et de son état de santé, en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément probant en ce sens, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision contestée n'a pas pour effet de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A... ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / (...) ". La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne en particulier que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Mme A.... Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Alors que le préfet n'était pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressée et qu'en tout état de cause, celle-ci n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement dans le cadre de laquelle elle aurait fait valoir des éléments précis relatifs notamment à sa vie familiale, ni même en avoir fait mention lors du dépôt de sa demande d'asile, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A..., doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26PA00317