Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2307682, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une demande enregistrée sous le n° 2511284, M. A... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement nos 2307682, 2511284 du 30 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 11 juin 2026, M. A..., représenté par Me Soh Mouafo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2307682, 2511284 du 30 janvier 2026 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 juillet 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 juillet 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la réponse au moyen relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants n'est pas suffisamment motivée ;
- le tribunal a méconnu son obligation de contrôle objectif de la légalité de l'arrêté contesté ;
- il a procédé à une appréciation inexacte des faits de l'espèce et les a dénaturés ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il ne procède pas à un examen complet de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française avec lesquels il réside et, d'autre part, qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Soh Mouafo, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 novembre 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par des demandes enregistrées sous les nos 2307682 et 2307695, M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun, respectivement, d'annuler cet arrêté et d'ordonner sa suspension. Par une ordonnance n° 2307695 du 11 août 2023, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de M. A....
2. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 28 juillet 2025, de nouveau refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une demande enregistrée sous le n° 2511284, M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ce nouvel arrêté. Par un jugement nos 2307682, 2511284 du 30 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 20 juin 2023 et 28 juillet 2025. M. A... relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont, au point 29 de leur jugement, suffisamment répondu à son argumentation relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
4. D'autre part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait " méconnu son obligation de contrôle objectif de la légalité de l'arrêté contesté ", aurait procédé à une appréciation inexacte des faits de l'espèce et les aurait dénaturés ou aurait entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, appelant une réponse commune :
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 25, 26 et 27 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Toutefois, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".
7. Il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A... que celui-ci a été condamné, premièrement, le 3 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour recel de faux document administratif, recel de bien provenant d'un vol, escroquerie et tentative d'escroquerie, commis au cours des mois d'octobre et novembre 2011, deuxièmement, le 26 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Meaux à 300 euros d'amende et à la confiscation de l'objet de l'infraction pour une conduite sans permis le 29 décembre 2015, troisièmement, le 23 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie et escroquerie commis les 4 et 9 février 2012, quatrièmement, le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive le 7 septembre 2019 et, cinquièmement, le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d'emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, recel habituel de bien provenant d'un vol en récidive et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs en récidive commis du 1er juillet 2015 au 21 février 2017. Enfin, le préfet du Val-de-Marne soutient sans être contredit que M. A... a également été condamné le 5 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à quatre-vingt-dix jours-amendes à dix euros à titre principal pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 11 avril 2019 et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 12 avril 2019.
8. Au regard de l'ensemble de ces faits, de leur gravité et de leur réitération, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, laquelle fait notamment obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code quand bien même l'intéressé en remplirait les conditions.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la seule circonstance que M. A... constituait une menace pour l'ordre public. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait considéré à tort qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. S'il est constant que M. A... réside en France depuis 2011, il n'établit pas résider comme il le soutient avec la mère de ses trois enfants de nationalité française nés respectivement en 2011, 2012 et 2019. S'il établit contribuer effectivement à l'entretien de ceux-ci par le versement d'une pension alimentaire à leur mère et par l'achat de fournitures scolaires, vêtements et cadeaux, les pièces qu'il produit pour établir qu'il contribuerait également à leur éducation, outre qu'elles sont peu nombreuses, présentent un caractère ancien, aucune pièce postérieure à l'année 2023 n'étant produite de nature à établir l'existence de liens personnels avec ses enfants. Si M. A... établit travailler en qualité de monteur d'échafaudage depuis le mois de mars 2025 pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), cet emploi présentait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et l'intéressé n'établit pas avoir travaillé jusqu'alors, à l'exception de quelques mois à temps partiel en 2021-2022. Enfin, M. A... ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, M. A... n'établit pas avoir maintenu de liens personnels avec ses enfants postérieurement à l'année 2023. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. D'une part, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26PA01301