Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a certifié que la SCI des 4 Nations, représentée par M. A..., est titulaire d'un permis de construire tacite en vue de l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment en salle de réception et chambres, sur un terrain situé Bois de la Noue, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101935 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. D..., représenté par Me Desrousseaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 du maire de Saint-Etienne-de-Montluc ainsi que la décision du 29 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-de-Montluc, d'une part, de dresser, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal pour constater les travaux réalisés sans permis de construire, et d'autre part, de transmettre le procès-verbal au procureur de la République en vue d'une poursuite pénale, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-de-Montluc de saisir le tribunal judiciaire de Nantes, en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, pour faire ordonner la démolition de la construction réalisée à ce jour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- l'arrêté contesté a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant intentionnellement fait figurer sur le plan de masse une voirie, une guérite et un portail inexistants, afin de tromper l'administration sur l'accès des secours ; les travaux en cours de réalisation sont en totale contradiction avec le permis accordé ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il occulte sa propre maison d'habitation, pourtant voisine, et en ce qu'il reste taisant sur les accès au terrain, aux constructions et à l'aire de stationnement, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne concourt aucunement à une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant, il compromet l'activité agricole et la qualité paysagère du site et permet l'extension d'un bâtiment à usage notamment de bureau, en méconnaissance de l'article A.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal partiel (PLUi) ;
- le projet méconnaît l'article A.2.1 du règlement du PLUi dès lors qu'il sera implanté en-deçà du retrait de 100 mètres par rapport à la route nationale RN165 et que la hauteur au faîtage de l'extension, inférieure à celle de la construction existante, n'est pas compatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager ;
- les matériaux utilisés pour l'extension ne respectent pas l'aspect de la construction ancienne, en méconnaissance de l'article A.2.2 du règlement du PLUi partiel ;
- le projet d'extension conduit, par sa différence de style, de couleurs et de matériaux, à l'altération significative de l'ordonnancement architectural du bâtiment existant, alors qu'il est identifié comme présentant un intérêt patrimonial dans l'annexe 1.3.2 du règlement du PLUi partiel, en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la préservation du patrimoine bâti et archéologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leon, substituant Me Marchand, pour la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des 4 Nations a déposé, le 11 septembre 2019, une demande de permis de construire en vue de l'extension et du changement de destination d'une construction existante en salle de réception et chambres, sur un terrain situé Bois de la Noue, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc. A l'issue du délai d'instruction de trois mois, le 11 décembre 2019, la SCI des 4 Nations a bénéficié d'un permis de construire tacite dont le maire a délivré certificat par un arrêté du 3 janvier 2020, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Le 29 octobre 2020, M. D... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, dont l'existence lui avait été révélée par l'affichage du certificat sur le terrain le 3 septembre 2020, que le maire a rejeté par une décision implicite née le 29 décembre 2020. Par une délibération du 19 novembre 2020, la communauté de communes Estuaire et Sillon a modifié le plan local d'urbanisme intercommunal partiel, applicable notamment sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, qui avait été approuvé le 4 juillet 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la SCI des 4 Nations un permis de construire modificatif. Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 ainsi que de la décision implicite du 29 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la qualification des conclusions présentées :
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt d'une demande de permis de construire présentée en application de l'article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les travaux ayant fait l'objet du permis. Selon l'article R. 424-15 du même code, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle le permis tacite est acquis et pendant toute la durée du chantier. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 424-13 qu'en cas de permis tacite, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... demande l'annulation du certificat de permis de construire tacite délivré à la SCI des 4 Nations le 3 janvier 2020. M. D... fait état de l'affichage sur le terrain du certificat et invoque des moyens tirés non de ce qu'aucune décision tacite n'était acquise, mais de l'illégalité du permis de construire tacite né le 11 décembre 2019 du silence gardé pendant 3 mois sur la demande de permis, déposée le 11 septembre 2019 par la SCI des 4 Nations. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du certificat du 3 janvier 2020, attestant de l'existence du permis de construire tacite, doivent être regardées comme dirigées contre ce permis de construire du 11 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En premier lieu, les autorisations d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
6. Si M. D... soutient que l'arrêté contesté a été obtenu par fraude au motif que le pétitionnaire aurait intentionnellement fait figurer sur le plan de masse de l'existant une voie d'accès inexistante ainsi qu'une guérite et un portail inexistants, il ressort des pièces du dossier que l'accès visé par le requérant est mentionné, dans le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire modificatif, qui n'est pas contesté par le requérant, comme un accès à créer et que la " guérite " est un local poubelle. Par ailleurs, à supposer que M. D... ait entendu soutenir que la société pétitionnaire aurait cherché à contourner la prescription du règlement du PLUi partiel applicable en zone agricole A imposant que les extensions des constructions existantes ne dépassent pas une emprise au sol de 50 m², les éléments dont il se prévaut ont trait à la surface de plancher, notion distincte de celle d'emprise au sol. En tout état de cause, il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, qui relève de l'exécution du permis de construire, de ce que les travaux réalisés par la société pétitionnaire ne seraient pas conformes à l'autorisation délivrée en ce que la hauteur du local traiteur serait supérieure à la hauteur déclarée de 1,79 m, faute d'apporter tout élément établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (...) ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R 431-10 du même code : " " Le projet architectural comprend également : /(...) ;/ c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...)".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Si la maison d'habitation de M. D..., située en limite séparative sud-est du terrain d'assiette du projet, n'est pas mentionnée dans la notice descriptive du projet et n'apparaît pas dans les documents graphiques d'insertion paysagère, joints à la demande de permis de construire, cette circonstance n'a pas été de nature à nuire à l'appréciation, par le service instructeur, des conditions d'insertion du projet dans son environnement proche dès lors que le plan de masse de l'existant ainsi que le plan de cadastre font apparaitre clairement l'implantation de cette construction, à proximité immédiate du projet, et que la vue aérienne du plan de situation, le reportage photographique comme le document d'insertion témoignent du caractère fortement boisé du terrain d'assiette et, notamment, de la présence de végétation entre le terrain d'assiette du projet et la maison d'habitation de M. D.... Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le plan de masse-projet joint à la demande de permis de construire matérialise les deux accès au terrain prévus au sud-est et au sud-ouest du terrain d'assiette, à la construction et à l'aire de stationnement, le plan de masse-projet joint à la demande de permis de construire modificatif précisant, en outre, que l'accès situé au sud-ouest du terrain d'assiette est un accès existant et que l'accès prévu au sud-est est un accès à créer. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article A.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal partiel (PLUi), dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire tacite du 11 décembre 2019, seul contesté : " Dans l'ensemble de la zone A, sont interdits tous les modes d'occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l'exception de ceux autorisés ou autorisés sous conditions ". Ce même article autorise, notamment, l'extension mesurée des " habitations existantes " aux conditions suivantes : " Ne pas créer de nouveaux logements ; /Dans la limite de 50 m² d'emprise au sol, à la date d'approbation du premier PLUi partiel ;/ L'extension ne doit pas être supérieure à l'emprise au sol du bâtiment existant ; / Sous réserve d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant ". Est également autorisé " Le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux plans de zonage selon les dispositions du Titre V - Chapitre 5 ", à condition qu'ils " Ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ". Le chapitre 5 du titre V du règlement du PLUi partiel prévoit, pour sa part, que " Les changements de destination pourront être autorisés pour toutes les constructions agricoles traditionnelles en pierre (même celles qui ne sont pas identifiées dans le zonage " secteur à forte valeur patrimoniale bâti ou paysager ") présentant un caractère architectural, patrimonial, historique de qualité (...) ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, le projet autorisé par le permis de construire tacite du 11 décembre 2019 consiste à changer la destination d'une construction existante, laquelle, après avoir été affectée à un usage d'habitation, a abrité, récemment et en dernier lieu, de 1998 à 2015, des bureaux, ainsi que cela ressort des plans des deux niveaux et des combles de la construction joints au dossier de demande du permis de construire, pour y aménager, en rez-de-chaussée, une salle de réception, à l'étage, quatre chambres destinées à l'accueil des utilisateurs de la salle de réception et dans les combles, un espace privatif. Le projet consiste également à créer une extension, accolée au pignon est de la construction existante, sur une emprise au sol de 50 m², dont le sous-sol abritera un local traiteur, le rez-de-chaussée, un hall d'accueil et l'étage, la desserte des suites et trois sanitaires dédiés à l'exploitation de la salle de réception.
12. D'une part, M. D... ne peut utilement soutenir, à l'encontre du permis de construire tacite du 11 décembre 2019, que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article A.1 du règlement issues de la modification du règlement du PLUi partiel, approuvée par une délibération du 19 novembre 2020, postérieurement à la délivrance de ce permis de construire.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des plans joints aux demandes de permis de construire et de permis modificatif, que le changement de destination de la construction existante, autorisé par le permis de construire tacite du 11 décembre 2019 contesté, concerne une maison bourgeoise en R+1+combles, datant de la fin du 19ème siècle, implantée au sein d'un espace boisé d'environ 1,5 ha. Cette construction, qui est identifiée dans le règlement graphique du PLUi partiel comme " patrimoine bâti et paysager ", présente une façade nord-est de type " clissonnaise italienne " " avec un entourage de briques et arcs de plein-cintres " et une façade sud-ouest, de type angevin, avec des encadrements des fenêtres en pierre de tuffeau que le projet prévoit de conserver. Un parvis viendra relier la construction existante jusqu'à l'extension, également autorisée par le permis contesté, qui permettra de créer un lien horizontal entre les deux constructions. L'extension, d'une emprise au sol de 50 m², inférieure à celle de la construction existante, en R+1, présente un volume modeste. De facture résolument contemporaine, afin d'éviter " le pastiche de la fausse copie d'époque ", l'extension, dotée d'une toiture-terrasse, comprendra un sous-bassement en béton gris, des façades revêtues, en partie inférieure, d'un enduit de teinte noire et, en partie supérieure, de zinc pré-patiné de couleur gris foncé, couleur identique à celle que présenteront les menuiseries de la construction principale rénovée. La couleur sombre et l'aspect uniforme qui caractériseront l'extension obéissent à la volonté de valoriser l'enduit orangé dont est entièrement revêtue la construction existante. Par ailleurs, il ressort de la notice descriptive que le boisement présent sur le site sera conservé, à l'exception de quelques bambous plantés sur l'emprise de l'extension à créer et de deux chênes et deux robiniers présents dans l'emprise de l'aire de stationnement à aménager et que ces abattages s'accompagneront, à titre compensatoire, de la plantation de trois chênes. Enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre l'activité agricole. Il s'ensuit, en l'absence de toute atteinte à la qualité paysagère du site, à l'environnement bâti existant et à l'activité agricole, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A.1 du règlement du PLUi partiel doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article A.2.1 du règlement du PLUi partiel, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire tacite du 11 décembre 2019, seul contesté : " (...) Les règles qui suivent ne s'appliquent pas non plus dès lors qu'il s'agit de l'extension d'une construction existante ne respectant pas ces marges, sous réserve que l'extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale / Par rapport aux voies et emprises publiques existantes et à créer ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation automobile (...) / RN 165/ Habitations et annexes / Retrait de 100 m minimum par rapport à l'axe (...) " Logements (...). La hauteur des constructions existantes et de leurs extensions devra être compatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager dans lequel elles s'inscrivent, dans la limite de la hauteur des constructions existantes autorisées dans la zone ".
15. D'une part, s'il est constant que le terrain d'assiette du projet est riverain, au nord-est, de la route nationale RN 165, les simples allégations du requérant selon lesquelles la construction existante serait distante de 97,79 m de cette voie ne sont pas établies par les pièces du dossier alors, en outre, que cette distance doit être déterminée par rapport à l'axe médian de la voie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'extension aurait pour effet de venir réduire la marge de recul initiale.
16. D'autre part, la circonstance que l'extension à créer présente une hauteur inférieure à la hauteur au faîtage de la construction existante n'est pas de nature à la faire regarder comme incompatible avec la sensibilité du cadre bâti, naturel et paysager dans lequel elle s'inscrit, alors que ce différentiel de hauteur participe de la volonté de mieux intégrer l'extension à la construction existante en évitant tout effet d'écrasement.
17. Il résulte des points 15 et 16 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A.2.1 du règlement du PLUi partiel doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article A.2.2 du règlement du PLUi partiel, relatif à la qualité urbaine, architecturale et paysagère, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire tacite du 11 décembre 2019, seul contesté : " (...) Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines. / Sont autorisés les enduits, pierres apparentes, parements bois ou aspect bois. Tout autre matériau sera soumis à l'approbation du service urbanisme. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, tôle galvanisée brute, etc.) doivent être recouverts d'un enduit, d'un parement ou d'une peinture. L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une réhabilitation. / L'ardoise est le matériau communément utilisé dans la région. L'utilisation d'autres matériaux tels que la tuile, le zinc, le bois, le verre... pourra être admise dans la mesure où les pentes ne supportent pas l'ardoise tout en tenant compte de l'environnement existant proche. Les revêtements bitumeux ayant l'aspect de l'ardoise peuvent être autorisés uniquement pour les toitures terrasses et les abris de jardin sous réserve de la présentation d'un échantillon et en accord avec le service urbanisme. Les toitures en tuiles aspect ardoise (plates noires), tôle, fibrociment, ou tout autre matériau de fortune sont interdites ".
19. Ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, la société pétitionnaire a retenu, pour l'extension à créer, un style architectural contemporain, qu'il s'agisse de la forme, cubique, dotée d'une toiture terrasse ou du choix des matériaux. Aucun de ces choix n'est interdit par les dispositions de l'article A.2.2 du règlement du PLUi partiel. Ils contribuent, en outre, par la simplicité des formes et le caractère austère des façades, et alors que le permis de construire modificatif prévoit de substituer du zinc pré-patiné aux feuilles d'inox poli à l'effet réfléchissant en partie supérieure des façades et du béton gris à un enduit blanc dans le sous-bassement de l'extension, à mieux valoriser les caractéristiques propres de la construction existante. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire tacite méconnaît les dispositions de l'article A.2.2 du règlement du PLUi partiel applicable à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes des dispositions du PLUi partiel applicable à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, relatives à la préservation du patrimoine bâti et archéologique pour les bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire tacite du 11 décembre 2019, seul contesté : " Au titre de l'article L. 151-19 du code de l'Urbanisme, certains bâtiments présentant un intérêt architectural et/ou patrimonial, bénéficient, par le biais du Plan Local d'Urbanisme intercommunal partiel, d'une mesure de protection particulière. / Ainsi, les éléments bâtis à préserver, repérés sur les plans de zonage, sont soumis aux prescriptions suivantes : / - Tous travaux ayant pour effet de modifier des constructions existantes repérées au titre de l'article L151-19 doivent être précédés d'une déclaration préalable de travaux ; / - Tous travaux effectués sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments repérés doivent contribuer à une sauvegarde de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ; / - La démolition totale ou partielle est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour les parties présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre et dans le cas de problème de sécurité ou salubrité publique ; / - Les extensions ou constructions nouvelles sur l'unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l'ordonnancement architectural du bâti existant. Elles pourront cependant être refusées si leur ampleur, leur nombre, ou leur différenciation avec le bâtiment repéré conduisent à une altération significative de ce dernier. ".
21. Si, ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, la construction existante est identifiée dans le règlement graphique du PLUi partiel comme " patrimoine bâti et paysager ", le projet ne prévoit pas d'en modifier l'aspect extérieur. La seule circonstance qu'une rampe d'accès à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue au pied de la façade nord-est n'est pas de nature à porter atteinte à l'aspect de cette façade, contrairement à ce que soutient M. D.... Par ailleurs, les caractéristiques de l'extension à créer, à savoir son volume et sa hauteur, bien inférieures à la construction existante, son implantation en léger retrait du pignon de la construction existante, auquel elle sera accolée et son aspect extérieur sombre et uniforme, tels que retenus dans le permis de construire modificatif non contesté par le requérant, sont de nature à mettre en valeur l'ordonnancement architectural de cette construction. Le moyen tiré de ce que le permis de construire tacite méconnaît les dispositions du PLUi partiel applicable à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, relatives à la préservation du patrimoine bâti et archéologique pour les bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à la SCI des 4 Nations.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02205