Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger. Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l'établissement mentionnés à l'article R. 431-7 , prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études. Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d'un avis favorable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000033819702Cette aide générée porte sur Article R431-10 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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