Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le service départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 423-1 , d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées au chapitre III du titre II du présent livre pour les particuliers, fondations, associations qui reçoivent en France des pupilles de la Nation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033819700Cette aide générée porte sur Article R431-9 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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