Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'enjoindre à cette directrice de lui accorder rétroactivement le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire et de lui verser les sommes correspondantes à compter du 14 novembre 2001 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302332 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Fontaine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2302332 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice interrégionale de la protection judiciaire Sud-Est sur sa demande du 2 mars 2023 d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire ainsi que les sommes correspondantes, dans les limites de la prescription quadriennale et pour l'avenir, tant qu'elle exerce les fonctions y ouvrant droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de la rupture du principe d'égalité dès lors qu'une assistante sociale de son service s'est vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, par un jugement du tribunal administratif de Nîmes devenu définitif ;
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de la superposition de contrats locaux de sécurité avec les quartiers politiques de la ville de son ressort d'intervention ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits ; il est entaché de contradiction dans ses motifs et d'une erreur de fait dès lors qu'elle démontre exercer la majeure partie de ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse dans des quartiers relevant de la politique de la ville couverts par des contrats locaux de sécurité ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle remplit la condition prévue à l'annexe 3 du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice concernant les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse " intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " dès lors qu'elle exerce à l'unité éducative de milieu ouvert d'Avignon qui couvre des quartiers politique de la ville couverts par un contrat local de sécurité.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en dépit de la mise en demeure, déposée dans l'application Télérecours, le 30 mars 2026, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 6 mai 2026, la date de clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., cheffe de service éducatif, a d'abord exercé les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au centre d'action éducative d'Avignon, à compter du 1er octobre 2003, avant d'être affectée, à compter du 1er août 2015 sur les mêmes fonctions à l'unité éducative de milieu ouvert d'Avignon, qui dépend du service territorial de milieu ouvert d'Avignon. Par un courrier du 2 mars 2023, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter de la date de sa prise de fonction du 1er octobre 2003. Une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2023 du silence gardé par la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse sur cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges qui ont énoncé avec une précision suffisante au point 8 de leur jugement les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents publics, n'ont pas omis de répondre à ce moyen.
3. D'autre part, l'appelante reproche également l'absence de réponse sur le fond à l'argumentation tirée de la superposition de contrats locaux de sécurité avec les quartiers politiques de la ville de son ressort d'intervention. Il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a analysé, au point 7 du jugement, qui renvoie à son point 4, le moyen tiré de la superposition de contrats locaux de sécurité avec les quartiers politiques de la ville.
4. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégorie A, B et C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées : " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. " Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains : " Les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les délimitations des quartiers concernés sont consultables et téléchargeables auprès du Commissariat général à l'égalité des territoires, 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis (www.ville.gouv.fr), et sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr). Lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie. "
7. Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
8. Mme A... soutient qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, depuis le 1er octobre 2003 et dans la limite de la prescription applicable, au titre des fonctions d'éducatrice exercées au sein de l'unité éducative de milieu ouvert d'Avignon. Toutefois, d'une part, si les unités éducatives de milieu ouvert peuvent être assimilés à des centres d'action éducative, ils ne sauraient être assimilés à des centres de placement au sens du 1° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors que leur particularité est d'accueillir les jeunes en milieu ouvert. D'autre part, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue au 2° de cette annexe, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Or, il ressort du mémoire en défense du garde des sceaux versé au dossier de première instance que l'unité éducative de milieu ouvert d'Avignon n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aucun élément du dossier ne permettant de savoir si l'intéressée, indépendamment de son lieu d'affectation, accomplirait ses activités, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité, la requérante ne peut davantage être regardée comme satisfaisant à la condition d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire posée au 3° de ladite annexe.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription soulevée par le ministre devant les premiers juges, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A... à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Solène Thomas, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
Le président,
O. Massin La présidente-assesseure,
S. Thomas
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25TL02476