Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509065 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mars et 17 juin 2026, M. A..., représenté par Me Maugendre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché de défaut de motivation et d'omission à statuer ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation au motif qu'elle ne tient pas compte de son mariage et de la naissance de son enfant ;
- elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale s'agissant des conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'était pas inopérant ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée de défaut de motivation et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2026.
Un mémoire, enregistré le 3 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour M. A... par Me Maugendre et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Maugendre, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant vietnamien, né le 20 novembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Le 16 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié depuis le 16 novembre 2024 avec une ressortissante française et qu'un enfant est né de cette union le 25 avril 2025. Dès lors, le refus de titre de séjour opposé à M. A... a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 2026 du tribunal administratif de Melun ainsi que de l'arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. A... dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2509065 du 26 février 2026 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, ou, s'il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. A... dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26PA0167702