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CAA de Paris — 2ème chambre

23 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 août 2025 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2526579 du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars et le 1er avril 2026, M. A..., représenté par Me Kati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 août 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnait les articles L. 412-5, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.


La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., ressortissant bangladais né le 30 août 2002, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 18 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier.

Sur la légalité de l'arrêté critiqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, annoncés dans la requête sommaire et non développés dans le mémoire complémentaire présenté pour M. A..., ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation individuelle, que M. A... se borne à reproduire en appel.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) / ". Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an / (...) / ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article
L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. D'autre part, M. A... se prévaut d'une présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de mai 2022, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. Toutefois, la durée du séjour en France de l'intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle à temps plein en qualité de cuisinier du mois d'octobre 2022 au mois de mai 2025, ces éléments, s'ils témoignent d'une insertion professionnelle récente, ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. En refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté, eu égard à la situation de l'intéressé telle qu'exposée au point 8 et aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annoncé dans la requête sommaire et non développé dans le mémoire complémentaire présenté pour M. A..., n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par Mme B... C..., attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

15. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour en litige qui a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 cité ci-dessus.

16. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et alors que M. A... s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 27 mars 2023, les motifs invoqués par le préfet de police, et tenant à cette précédente mesure d'éloignement, à la durée de présence en France de l'intéressé, et à la nature de ses attaches familiales sur le territoire, sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A....

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


N° 26PA01682 2



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CAA de Paris — 23 septembre 2026 — Lexorizon