Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Altrad-Arnholdt a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Savoie à lui verser les sommes de 57 894,60 euros sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de 67 118,90 euros en réparation du préjudice subi suite à la disparition des échafaudages qu'elle a installés dans le cadre de la restructuration de l'externat du Collège Henry Bordeaux à Cognin.
Par jugement n° 2200043 du 19 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2025 et le 9 octobre 2025, la société Altrad-Arnholdt, représentée par Me Gravejat (Selarl Gravejat Avocat), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 ;
2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 57 894,60 euros, outre les intérêts à compter du 10 septembre 2020 et leur capitalisation, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et la somme de 67 118,90 euros outre les intérêts à compter du 5 octobre 2020 et leur capitalisation en réparation du dommage résultant de la disparition des échafaudages ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable ;
- la responsabilité du département de la Savoie pouvait valablement être engagée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dès lors que le Département avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitante de la société Isofrance ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 57 894,60 euros au titre de la location et de l'installation des échafaudages ;
- la responsabilité du Département est engagée en raison de la disparition des échafaudages, dès lors qu'il les a mis à disposition des sociétés ayant succédé à la société Isofrance, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que les échafaudages seraient conservés en sécurité sur le site ;
- elle a subi un préjudice financier estimé à 67 118,90 euros en raison de cette disparition.
Par mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le département de la Savoie, représenté par Me Gaspar (Selarl Amplitude Avocats) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Altrad-Arnholdt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions au titre de l'action en responsabilité fondée sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ;
- subsidiairement, la société Altrad-Arnholdt n'avait pas la qualité de sous-traitant et en tout état de cause, il n'a pas eu connaissance de son intervention ; le décompte étant définitif, la société Altrad-Arnholdt ne peut pas réclamer plus que ce qu'aurait pu le faire le titulaire principal ;
- la société Altrad-Arnholdt a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- le préjudice allégué est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gravejat, représentant la société Altrad-Arnholdt, et de Me Gaspar, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un projet de restructuration de l'externat du collège Henry Bordeaux à Cognin, le département de la Savoie a confié le 25 juillet 2019 à la société Isofrance l'exécution du lot n° 12 " Isolation par l'extérieur et Bardages ". Toutefois, compte tenu des défaillances de cette société, le marché a été résilié à ses torts le 18 décembre 2019. La société Altrad-Arnholdt a procédé à la location et au montage de l'échafaudage destiné à l'exécution de l'isolation du bâtiment dans le cadre d'un contrat conclu avec la société Isofrance. Faute d'avoir été payée par la société Isofrance, elle a demandé la condamnation du département de la Savoie à lui verser d'une part la somme de 57 894,60 euros sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et d'autre part, à l'indemniser, à hauteur de 67 118,90 euros, en raison de la disparition des échafaudages. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur le fond du litige :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance désormais codifié à l'article L. 2193-2 du code de la commande publique : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, désormais codifié à l'article L. 2193-11 du même code : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ". Aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies (...) à l'article 6 (...), mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'installation d'échafaudages fixes tubulaires figure, à l'article 1.6 du cahier des clauses techniques particulières du lot 12, au nombre des prestations du marché confié au titulaire. Le contrat passé avec la société Altrad-Arnholdt, qui portait non pas sur la location, mais sur l'installation des échafaudages, a eu pour effet de confier à cette entreprise l'exécution d'une partie du marché de travaux, au sens de l'article L. 2193-2 précité du code de la commande publique. La société Altrad-Arnholdt peut par conséquent se prévaloir utilement d'une faute du titulaire dans les obligations découlant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
4. Toutefois, l'apposition d'autocollants sur les échafaudages au nom de la société Altrad-Arnholdt ne pouvait à elle seule laisser présumer aux représentants du Département l'intervention de la société, en qualité d'exécutant de la prestation, ces marques se rapportant à la propriété de l'équipement. Le procès-verbal de réception d'échafaudage, s'il comporte le logo de la requérante, ne permet pas non plus de révéler une intervention de sous-traitance. Par suite, le maître d'ouvrage n'ayant pas eu connaissance de l'irrégularité de la situation de la société Altrad-Arnholdt au regard des dispositions de l'article L. 2193-2 du code de la commande publique, n'a pu commettre de faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de sa situation et en refusant de lui faire bénéficier du paiement direct.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1242 du code civil : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde (...) ".
6. Si la société Altrad-Arnholdt fait valoir que le département de la Savoie serait devenu le gardien de l'échafaudage resté en place après la résiliation du marché de la société Isofrance, sa responsabilité ne pourrait être engagée, sur le fondement de l'article 1242 précité du code civil dont elle se prévaut, que pour les dommages causés au tiers par l'équipement. N'agissant pas en tant que tiers victime d'un dommage causé par les échafaudages, l'appelante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de la Savoie.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Altrad-Arnholdt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de la Savoie qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Altrad-Arnholdt le versement au département de la Savoie de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Altrad-Arnholdt est rejetée.
Article 2 : La société Altrad-Arnholdt versera au département de la Savoie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altrad-Arnholdt et au département de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00265