Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Avé a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Assurances Pilliot et CBL Insurance Europe (CBLIE) DAC, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me Wallace (cabinet KPMG), à lui verser la somme de 262 169,97 euros en réparation du préjudice relatif à l’absence de règlement des indemnités dues en exécution du contrat d’assurance conclu le 9 septembre 2016 ainsi que la somme de 12 030 euros en réparation du préjudice relatif aux surcoûts engendrés par la résiliation fautive de ce contrat et, à titre subsidiaire, de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 131 605,93 euros en réparation du préjudice résultant des manquements à ses obligations contractuelles dans la gestion dudit contrat et la somme de 12 030 euros en réparation du préjudice relatif aux surcoûts engendrés par la résiliation fautive de ce contrat.
Par un jugement n° 2200900 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné Me Wallace et Me O’Connor (cabinet KPMG), en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CBLIE, à verser au CCAS de Saint-Avé la somme de 262 169,97 euros et la société Assurances Pilliot à verser à celui-ci la somme de 6 952 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pilliot Assurances, représentée par Me Deloziere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2025 en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 6 952 euros au CCAS de Saint-Avé ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le CCAS de Saint-Avé en ce qui la concerne ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Avé le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a informé le CCAS de Saint-Avé de la résiliation de son contrat au 31 décembre 2018 sur instruction exprès de son mandant, la société CBLIE, compte tenu de la dégradation de la situation financière de cette dernière ;
- cette résiliation est intervenue dans un contexte, sinon de force majeure, de liquidation judiciaire de l’assureur, or l’article 30 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services prévoit la faculté de résilier un marché public « pour évènements extérieurs au marché » et notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- c’est par suite à tort que le tribunal administratif a considéré qu’elle avait commis une faute lors de la résiliation du contrat d’assurance contracté par la commune de Saint-Avé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 juin 2025, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company (CBLIE), représentée par Me Wallace et Me O’Connor, de la société KPMG Irlande, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de cette société, représentée par Me Raimbault, demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Elle précise que la Banque Centrale d’Irlande a interdit tout renouvellement de police d’assurance à compter du 19 février 2018 et imposé la fin de la police d’assurance en litige au 31 décembre 2018, au plus tard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Avé, représenté par Me Fekri, conclut au rejet de la requête et sollicite, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité à 6 952 euros la somme que la société Assurances Pilliot a été condamnée à lui verser. Le CCAS demande à la cour de porter cette somme à 12 030 euros et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Assurances Pilliot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Assurances Pilliot ne sont pas fondés ;
- l’article 2 de l’acte d’engagement du contrat, repris à l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières, prévoit un délai de préavis de six mois ; or ce délai n’a pas été respecté par la société Assurances Pilliot, laquelle n’établit pas avoir reçu des directives de la société CBLIE lui demandant de procéder à la résiliation du contrat au 31 décembre 2018 ;
- la résiliation anticipée du contrat a entrainé un surcoût d’assurance de 6 952 euros entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019 ;
- la défaillance de la société Assurances Pilliot l’a obligé à souscrire une ligne de trésorerie supplémentaire lui occasionnant des frais à hauteur de 5 078 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubos, substituant Me Fekri, représentant le CCAS de Saint-Avé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2016, le centre communal d’action social (CCAS) de Saint-Avé a conclu avec le groupement constitué de la société Assurances Pilliot et de la société CBL Insurance Europe (CBLIE), un contrat d’assurance pour la prise en charge des risques statutaires des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Ce contrat prenait effet à compter du 1er janvier 2017 et était destiné à couvrir les risques de décès, d’incapacité de travail non imputable au service, de maternité, paternité ou d’adoption et les accidents ou maladie imputables au service des agents affiliés à la CNRACL de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de la maison de l’enfance et du service d'aide à domicile gérés par le CCAS. La société Assurances Pilliot, qui exerce une activité de courtier, a été chargée de la gestion de ce contrat. Entre le 4 juillet 2017 et le 28 novembre 2018, le CCAS a déclaré huit sinistres à son assureur, toutefois les sommes dues en exécution de ce contrat d’assurance ne lui ont pas été versées et par un courrier du 28 septembre 2018, la société Assurances Pilliot l’a informé de la résiliation du contrat au 31 décembre 2018. Le CCAS s’est opposé à cette résiliation et a mis en demeure la société Assurances Pilliot de poursuivre l’exécution du contrat. Le 18 février 2022, il a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire des sociétés Assurances Pilliot et CBLIE à lui verser la somme de 262 169,97 euros au titre des indemnités dues en exécution du contrat d’assurance ainsi que la somme de 12 030 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 131 605,93 euros en réparation du préjudice résultant de ses manquements dans la gestion de ce contrat d’assurance et la somme de 12 030 euros en réparation des surcoûts engendrés par sa résiliation au 31 décembre 2018. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné Me Wallace et Me O’Connor, du cabinet KPMG, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société CBLIE, à verser au CCAS de Saint-Avé la somme de 262 169,97 euros et la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 6 952 euros. La société Assurances Pilliot relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à indemniser le CCAS de Saint-Avé à hauteur de 6 952 euros. Le CCAS sollicite, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité à 6 952 euros la somme que la société Assurances Pilliot a été condamnée à lui verser et demande à la cour de porter cette somme à 12 030 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le paragraphe III de l’article L. 511-1 du code des assurances, s’appliquant à l’activité d’intermédiation en assurances qu’exerce la société Pilliot en sa qualité de courtier, dispose que « Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. » et en vertu de l’article R. 511-2 du même code l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances. Il en résulte que dans le cadre de la conclusion et de l’exécution d’un marché public d’assurance, le courtier se trouve dans la position de mandataire de l’assureur.
3. Il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance « risques statutaires » litigieux a été conclu entre le CCAS de Saint-Avé et la société CBL Insurance Europe, expressément désignée en qualité d’assureur et que la société Assurances Pilliot n’était que le courtier et gestionnaire de ce contrat. En conséquence, et alors même que le courrier du 28 septembre 2018 a été adressé par cette société au CCAS de Saint-Avé, elle ne peut être regardée comme étant partie au contrat d’assurance. En conséquence, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré qu’en ne respectant pas le préavis de six mois prévu à l’article 5 de ce contrat la société Assurances Pilliot avait commis une faute de nature à engager sa propre responsabilité contractuelle.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à verser au CCAS de Saint-Avé la somme de 6 952 euros, correspondant au surcoût supporté par le CCAS en raison de la résiliation anticipée du contrat d’assurance qu’il avait contracté le 9 septembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par le CCAS de Saint-Avé tendant à ce que cette somme soit portée à 12 030 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Assurances Pilliot qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CCAS de Saint-Avé de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Saint-Avé le versement à la société Assurances Pilliot d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant que, par son article 2, il a condamné la société Assurances Pilliot à verser au CCAS de Saint-Avé la somme de 6 952 euros.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le CCAS de Saint-Avé tendant à la condamnation de la société Assurances Pilliot ainsi que ses conclusions d’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le CCAS de Saint-Avé versera à la société Assurances Pilliot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances Pilliot, au centre communal d'action sociale de Saint-Avé et à la Société KPMG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL Insurance Europe.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.