Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2206934 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2024, 3 octobre 2025 et 23 octobre 2025, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats T et L avocats, agissant par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire avant d'être entendu par le conseil de discipline ; il a été privé d'une garantie et cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision en litige ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- à supposer la matérialité des faits établie, ces faits ne constituent pas des fautes disciplinaires mais relèvent de l'insuffisance professionnelle ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 22 octobre 2025, le centre hospitalier de Montauban, représenté par le cabinet d'avocats Lagorce et Billiaud avocats, agissant par Me Lagorce-Billiaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- si M. A... n'a pas été informé de son droit de se taire, la sanction disciplinaire en litige n'est pas fondée de manière déterminante sur ses déclarations mais sur différentes pièces établissant les fautes qu'il a commises ;
- les faits reprochés à M. A... sont matériellement établis et ces faits constituent des fautes disciplinaires et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle ;
- la sanction de révocation est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Leclerc, représentant M. A..., et celles de Me Lagorce, représentant le centre hospitalier de Montauban.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 14 septembre 2026 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par le centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne) comme agent des services hospitaliers qualifié à compter du 29 juin 2005 par plusieurs contrats à durée déterminée et a été titularisé dans ce corps de fonctionnaires à compter du 1er septembre 2015. Après avoir suivi une formation d'aide-soignant au cours de l'année 2019, il a été nommé dans ce corps en mars 2020 et a été affecté au pôle psychiatrie adulte de cet hôpital, au sein du service " Voisin ", chargé de l'accueil de patients présentant de lourds troubles psychiques. Le 2 mai 2022, la directrice des ressources humaines a été destinataire d'un rapport circonstancié exposant des faits de maltraitance commis par M. A... à l'égard d'un patient le 28 avril 2022. Par un arrêté du 3 mai 2022, la directrice par intérim du centre hospitalier de Montauban a suspendu M. A... de ses fonctions à titre conservatoire. Puis, par un courrier du 15 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, des faits lui étant reprochés, de la sanction de révocation envisagée, l'a informé de la date de réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et l'a informé de ses droits à consulter son dossier et à se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix, à présenter des observations écrites ou orales ou à faire citer des témoins devant le conseil de discipline. Dans sa séance du 20 octobre 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à l'infliction d'une sanction disciplinaire à M. A..., sans toutefois parvenir à dégager une majorité quant à son quantum. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Montauban a infligé à M. A... la sanction disciplinaire de révocation. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
4. En l'espèce, la décision en litige mentionne les dispositions du code général de la fonction publique dont le directeur du centre hospitalier de Montauban a entendu faire application. De plus, elle mentionne l'avis du conseil de discipline du 20 octobre 2022 ainsi que les griefs reprochés à M. A..., consistant à avoir, de manière répétée pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises, exercé des maltraitances physiques sur plusieurs patients vulnérables par la réalisation de contentions physiques sans prescription et sans nécessité et ayant entraîné des blessures physiques, à ne pas avoir respecté les procédures concernant la surveillance des patients et les avoir mis en danger en procédant à l'isolement de patients sans prescription et en dehors de son champ de compétences, à avoir exercé des brimades envers un patient et, enfin, à avoir commis des négligences actives dans les soins de " nursing ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
6. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
7. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
8. En l'espèce, il est constant que l'administration n'a à aucun moment informé M. A... de son droit de se taire. Si, ainsi que le soutient l'appelant, il a reconnu la matérialité de certains faits lui étant reprochés devant le conseil de discipline et que la décision en litige mentionne expressément cette reconnaissance des faits, en indiquant également que M. A... ne considère pas comme relevant de la maltraitance et " n'éprouve aucune sorte de remords ou regrets, ni la moindre remise en cause de ses pratiques soignantes ", il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits lui ayant été reprochés, qu'il n'a fait que confirmer lors du conseil de discipline en les justifiant notamment par la difficulté de ses conditions de travail, étaient établis par différents témoignages dont disposait le centre hospitalier avant ses déclarations et qui étaient annexés au rapport disciplinaire soumis au conseil de discipline. Dans ces conditions, la sanction en litige ne saurait être regardée comme reposant de manière déterminante sur des propos tenus par M. A... alors qu'il n'avait pas été informé de son droit de se taire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Enfin, aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. "
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour prononcer la révocation de M. A..., le directeur du centre hospitalier de Montauban a tout d'abord retenu que l'intéressé avait de manière répétée exercé des maltraitances physiques sur plusieurs patients par la réalisation de contentions physiques sans prescription et sans nécessité. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2022, un patient s'est introduit dans la salle de pause réservée au personnel afin de s'installer avec le personnel soignant, alors qu'il savait que l'accès à cette salle lui était interdit, et a refusé d'en sortir. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ou ses collègues présentes, à savoir deux aides-soignantes et une infirmière auraient à ce moment été confrontés à une situation d'urgence ou de risque immédiat d'atteinte à leur intégrité physique, M. A... a fait sortir ce patient de la pièce avec brutalité, en tirant sa chaise jusqu'à l'extérieur. Puis, ainsi que le décrivent les témoignages concordants des deux aides-soignantes et de l'infirmière présentes, un grand bruit provenant du couloir est survenu et les soignantes ont trouvé ce patient au sol, M. A... un genou posé sur sa poitrine et lui maintenant un bras. Comme en première instance, l'appelant ne conteste pas avoir pratiqué une contention physique sur ce patient mais soutient que celle-ci était nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation, dès lors que ce patient avait adopté un comportement inacceptable envers ses collègues féminines lorsqu'il s'était introduit en salle de pause et qu'il avait ensuite commencé à s'agiter violemment lorsqu'il avait été contraint d'en sortir. Toutefois, aucun de ces deux éléments n'est établi par les pièces versées au dossier et les collègues de M. A... ont été très choquées par le comportement violent adopté par ce dernier vis-à-vis dudit patient. De plus, il ressort des témoignages établis par deux autres aides-soignantes au cours de l'enquête administrative que le 12 avril 2022, M. A... avait déjà eu un geste violent à l'encontre du même patient, en le saisissant par la nuque pour l'emmener à l'extérieur. En outre, deux autres aides-soignantes attestent avoir vu M. A... immobiliser un autre patient sur son lit pour la réalisation d'une prise de sang en maintenant une forte pression sur sa gorge avec son genou et sur son visage avec sa main. Enfin, il ressort de la majorité des témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative que M. A... a fait preuve d'un comportement brutal, voire violent avec les patients. La réitération de la pratique de ces contentions physiques reprochées à M. A... n'est pas contestée par l'intéressé, lequel a d'ailleurs déclaré lors d'un entretien en date du 3 mai 2022 avoir réalisé " des contentions physiques des dizaines de fois ". Dans ces conditions, les faits de maltraitances physiques commis sur plusieurs patients vulnérables en exerçant notamment des contentions physiques brutales non nécessaires sont établis.
12. De plus, pour prononcer la révocation de M. A..., le directeur du centre hospitalier de Montauban a retenu que ce dernier n'avait pas respecté les procédures concernant la surveillance des patients et les avait mis en danger en procédant à leur isolement sans prescription et en dehors de son champ de compétences. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport circonstancié d'une collègue de M. A... que celui-ci a au moins à une reprise mis un patient à l'isolement en l'enfermant dans sa chambre, sans prescription en ce sens, et que ce patient a durant cet isolement retiré les grilles de son sommier, les a tapées contre les murs et la porte de sa chambre et s'est blessé à quelques centimètres de l'œil. Si sur ce point, M. A... soutient avoir enfermé ce patient uniquement le temps d'aller chercher de l'aide, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations et sa collègue présente dans la chambre voisine au moment des faits n'a dans son rapport circonstancié pas fait état de cet élément, mais seulement de celui selon lequel M. A... lui avait confirmé être à l'origine de cet isolement sans prescription.
13. Enfin, le directeur du centre hospitalier a entendu sanctionner le fait pour M. A... d'avoir fait subir des brimades à un patient ainsi que des négligences actives dans les soins de " nursing ". A ce titre, il ressort des témoignages versés au dossier qu'au moins à une occasion, M. A... a positionné un patient en fauteuil roulant face contre le mur durant plusieurs minutes pour qu'il se calme et qu'il a également remis un pantalon souillé à un patient sans l'avoir nettoyé.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la matérialité des faits reprochés à M. A..., est établie, les attestations produites par l'appelant qui, pour l'essentiel, se rapportent à une période antérieure à celle en cause, ne permettant pas de la remettre en cause. De plus, ces faits présentent un caractère fautif. Enfin, compte tenu de la gravité des fautes commises par M. A... sur un public particulièrement fragile, de la nature de ses fonctions, de ses absences répétées aux réunions de service relatives à la prise en charge des patients, et bien qu'il ressorte des pièces du dossier que les conditions de travail au sein du service " Voisin " étaient particulièrement dégradées, et en dépit de défaillances managériales, la sanction disciplinaire de révocation, qui constitue la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires, ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits, de l'absence de caractère fautif des faits en litige et de la disproportion dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montauban, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Montauban.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL03011