Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a refusé de prendre en charge ses frais de transport du 7 avril 2021 et du 11 mai 2021 pour un montant global de 864,40 euros, de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 170 768,41 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son accident du 8 novembre 2011 reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021, et de leur capitalisation et de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de La Rochelle à lui verser, à titre de provision, la somme de 170 768,41 euros au titre de ses préjudices consécutifs à son accident du 8 novembre 2011 reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021.
Par un jugement n° 2102378, 2103108, 2103264 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, annulé la décision du 23 juillet 2021, condamné la commune de La Rochelle à payer à M. D... la somme de 56 153,23 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts et capitalisation des intérêts, mis à la charge définitive de la commune de La Rochelle les frais d'expertise taxé à la somme de 970 euros, mis à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 9 octobre 2025, la commune de La Rochelle, représentée par Me Guillard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2024 ;
2°) à titre principal, de débouter M. D... de ses demandes ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une contre-expertise en désignant un médecin-expert ;
4°) de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D... présentait un état antérieur certain à l'accident de service survenu le 8 novembre 2011 ; il était déjà traité pour son problème de chéloïdes en 2007 et avait été opéré sur le siège des lésions en juillet 2011 ; il n'a pas indiqué ces éléments lors de l'expertise de 2019 ni devant l'expert judiciaire ;
- l'état de santé de M. D... étant consolidé depuis le 8 janvier 2021, la commune n'a plus à prendre en charge les factures relatives à l'état de santé de M. D... ;
- les blessures en lien avec l'accident de service sont sans commune mesure avec le préjudice invoqué à l'appui de sa demande indemnitaire ;
- M. D... présentait des cicatrices chéloïdes avant l'accident de service et elle n'a pas à prendre en charge les cicatrices chéloïdes existantes avant l'accident du 8 novembre 2011 ;
- une contre-expertise prenant en compte l'existence d'un état pathologique antérieur serait nécessaire ;
- il n'est pas établi que les frais liés aux voyages à New-York ont été payés par M. D... ;
- il convient de déduire de ses frais de santé la part prise en charge par la caisse d'assurance maladie ;
- seule la somme de 100 euros demandée par M. D... au titre de l'assistance tierce personne devra être allouée et non la somme de 1 680 euros ;
- aucune autre dépense de santé future que celles relevées par l'expert ne devra être prise en charge par la commune ;
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, les périodes d'hospitalisation ne sont pas établies ;
- le préjudice sexuel n'est pas établi dès lors qu'aucun préjudice lié à l'acte sexuel ou à la fertilité n'est invoqué mais seulement des difficultés à se montrer nu devant sa partenaire, préjudice déjà indemnisé au titre du préjudice esthétique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2025 et 10 novembre 2025, M. G... D..., représenté par Me Pielberg, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident demande la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une somme de 165 768,41 euros avec intérêts de droit à compter du 3 août 2021 et capitalisation de ces intérêts à compter du 3 août 2022 et à chaque échéance annuelle et à la mise à la charge de la commune de La Rochelle d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel de la commune de La Rochelle :
Il fait valoir que l'importance des lésions subies lors l'accident de service a été détaillée dans un certificat médical du 13 novembre 2017 du centre hospitalier universitaire de Poitiers et dans le rapport d'expertise du 9 juillet 2019 ; s'agissant de la demande d'indemnisation, l'ensemble de ses cicatrices résultent de manière directe et certaine de l'accident de service et la commune ne peut pas se prévaloir d'un état antérieur l'affectant ; une contre-expertise est inutile ; s'agissant des préjudices patrimoniaux et des dépenses de santé actuelles, il a remboursé progressivement son beau-père des frais engagés ; l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pour un montant de 1 680 euros ; pour le dépenses de santé futures, elles ne peuvent être limitées par l'appréciation de l'expert et doivent être prises en considération des honoraires et frais médicaux en rapport direct avec la pathologie issue de l'accident du 8 novembre 2011 ; s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il justifie de 13 hospitalisations distinctes et de la réalité de son préjudice sexuel.
Sur sa demande reconventionnelle :
Il est fondé à demander l'indemnisation de la perte de gains qu'il a subie pour un montant de 24 287,90 euros ; ses frais de reconversion liés au fait de ne pas pouvoir être au contact avec du public doivent être pris en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public
- et les observations de Me Guillard, avocat de la commune de La Rochelle et de Me Kolenc, avocat de M. D...
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par la commune de La Rochelle en qualité d'adjoint territorial technique de deuxième classe, affecté au service de la voirie, sur un poste de maçon. Le 8 novembre 2011, alors qu'il terminait un terrassement avec un marteau piqueur afin de sceller un fourreau de mât de signalisation, la palette du marteau piqueur a heurté un câble EDF de 15 000 volts, générant une flamme blessant M. D.... Par un arrêté du 23 novembre 2011, l'accident de M. D... survenu le 8 novembre 2011 a été reconnu imputable au service. M. D... a repris le travail le 19 décembre 2011. Des cicatrices chéloïdes ont nécessité des arrêts maladie et de nombreux traitements, notamment chirurgicaux. M. D... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande en référé expertise. Par une ordonnance du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a désigné le docteur F... comme expert en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. D... du fait de son accident du travail. Le docteur F... a rendu son rapport le 19 mars 2021, et fixé la date de consolidation au 8 janvier 2021. M. D... a fait adresser des frais de transport pour se rendre en taxi le 7 avril et le 11 mai 2021 au service dermatologie de l'hôpital Saint André au CHU de Bordeaux. Par une décision du 23 juillet 2021, la commune de La Rochelle a refusé de prendre en charge ces frais de transports de taxi s'élevant à 864,40 euros. M. D... a également présenté une réclamation préalable le 30 juillet 2021 demandant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident du travail. Par un courrier du 1er octobre 2021, la commune de La Rochelle a rejeté sa réclamation. La commune de La Rochelle relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 juillet 2021 et l'a condamnée à payer à M. D... la somme de 56 153,23 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts et capitalisation des intérêts. M. D..., par la voie de l'appel incident, demande que le jugement du 13 février 2024 soit réformé en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 56 153,23 euros.
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 2021 :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
4. Il ressort de la décision litigieuse du 23 juillet 2021 que le refus de prise en charge des frais de transport repose sur le fait qu'ils ont été exposés par M. D... le 7 avril et le 11 mai 2021, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 8 janvier 2021 par le rapport d'expertise du 19 mars 2021. Dès lors que, comme il a été indiqué au point précédent, les frais directement entraînés par un accident de service, même exposés postérieurement à la date de consolidation, doivent être pris en charge par la collectivité, cet unique motif ne pouvait légalement justifier la décision litigieuse du 23 juillet 2021.
5 Il résulte de ce qui précède que la commune de La Rochelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 juillet 2021.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Rochelle :
6. La commune de La Rochelle ne conteste pas, en appel, sa responsabilité pour faute dans l'accident de service survenu le 8 novembre 2011.
7. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L'agent a également droit à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage résultant d'un accident de service, dans le cas où cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'emploie. Toutefois, la personne publique à l'origine d'un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical initial et du rapport hiérarchique du 8 novembre 2011 que le jour de l'accident de service, M. D... présentait exclusivement des brûlures au visage du premier degré avec des douleurs orbitaires, des yeux rouges et les cheveux brulés sur le haut du front et a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 8 novembre au 14 novembre 2011. Sa visite médicale de reprise du travail du 19 décembre 2011 concluait " rien à signaler ". Le rapport d'expertise du 9 juillet 2019, après avoir indiqué que le certificat initial n'a pas été exhaustif, procède à un " complément " du certificat initial rédigé le 8 novembre 2011 au service des urgences de l'hôpital de La Rochelle, en faisant une description de l'ensemble des lésions après un examen réalisé personnellement par le médecin expert le 9 juillet 2019. Ce complément, effectué plus de huit ans après l'accident de service, mentionne de très nombreuses cicatrices chéloïdes et une zone déjà traitée démontrant qu'il s'agit de l'état des cicatrices chéloïdes à la date de l'examen auquel le médecin expert a procédé en 2019 et non de l'état initial de M. D... à la date de l'accident de service. Par suite, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. D... le 8 novembre 2011 se limitait alors à des brûlures au niveau du visage et ne revêtait pas l'ampleur des lésions et des cicatrices chéloïdes apparues postérieurement et ne présentait notamment aucune lésion médicalement constatée sur le thorax, l'abdomen, les épaules, les bras, le dos et le pubis.
9. Il résulte également de l'instruction, notamment des certificats médicaux du Dr C... du 25 octobre 2012 et du Dr E... du 4 juillet 2013, que M. D... présentait un état pathologique antérieur de cicatrices chéloïdes, le Dr C... l'ayant pris en charge pour des problèmes de cicatrices chéloïdes au niveau cervical en juillet 2011 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il avait également déjà consulté pour ce même problème des chéloïdes le professeur B... à Bordeaux en 2007. Le certificat du 25 octobre 2012 du Dr C... mentionne une récidive de ses cicatrices chéloïdes de manière prématurée après l'accident du 8 novembre 2011. Il résulte ainsi de l'instruction que l'accident de service n'est pas à l'origine de l'existence de cicatrices chéloïdes. Aucun de ces éléments n'avait été communiqué au Dr A..., lequel relève dans son rapport d'expertise du 9 juillet 2019 comme seul antécédent de M. D..., une appendicectomie dans l'enfance dont la cicatrice est exempte de chéloïdes et relevait ainsi l'absence de lésion préexistante et donc l'absence d'état antérieur en contradiction avec les éléments figurant dans les certificats du 25 octobre 2012 et du 4 juillet 2013. De même, le rapport d'expertise du Dr F... du 8 janvier 2021 mentionne exclusivement dans les antécédents médicaux un diabète type 2 avant de conclure à l'absence d'état antérieur et que les préjudices sont entièrement imputables à l'accident du 8 novembre 2011.
10. Ces expertises, fondées sur une constatation erronée d'absence d'état antérieur, ne permettent pas d'apprécier l'existence d'un lien entre l'accident de service et les cicatrices chéloïdes et, le cas échéant, la part du dommage imputable à l'état antérieur de M. D... et celle résultant de l'accident de service du 8 novembre 2011. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise avant dire droit pour l'évaluation des préjudices de l'intéressé.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 juillet 2021 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la commune de La Rochelle relatives aux demandes indemnitaires de M. D... et sur les conclusions indemnitaires présentées à titre incident par M. D..., il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin dermatologue, en présence de la commune de La Rochelle.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. D..., notamment les éléments antérieurs à l'accident de service du 8 novembre 2011, les pièces relatives à son intervention chirurgicale de juillet 2011 par le docteur C... de l'hôpital Saint Antoine à Paris, en prenant attache avec les praticiens et les établissements ayant pris en charge M. D... et de l'examiner ;
2°) décrire sa pathologie dermatologique, expliquer la part de son état de santé qui parait imputable à l'accident de service du 8 novembre 2011 et l'évolution prévisible de la pathologie de cicatrices chéloïdes, tant sur le visage que sur le reste du corps, s'il n'avait pas subi cet accident de service ; décrire la nature de l'aggravation de la pathologie ayant, le cas échéant, résulté de son accident de service du 8 novembre 2011 ;
3°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant du seul accident de service du 8 novembre 2011 ;
4°) évaluer les préjudices identifiés en application du point ci-dessus en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, aides à la personne, pertes de gains professionnels et incidence professionnelle, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.
5°) donner à la cour tout autre élément d'information qu'il estimera utile.
Article 4 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé.
Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation du président de la cour, comme le prévoit l'article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Rochelle et à M. G... D....
Délibéré après l'audience du 31 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00906