Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et d'enjoindre à la commune de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014.
Par un jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 du maire de Six-Fours-les-Plages refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... et a enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois.
Par un arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Six-Fours-les-Plages contre ce jugement.
Par un arrêt n° 25MA00198 du 3 juin 2025, la cour a enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le délai de quatre mois, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie dépressive déclarée par M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, de reconstituer ses droits à congés de maladie selon les modalités précisées au point 6 de l'arrêt, de le rétablir dans ses droits à plein traitement et mi-traitement pour cette période, de reconstituer ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023 ou à la date de son admission à la retraite si elle est intervenue avant, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont elle a été privée durant cette période.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par des lettres et des observations, enregistrées les 4 et 10 septembre 2025, le 16 mars 2026, et les 1er et 22 mai 2026, M. B... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder à la régularisation des formulaires AF3 et AF4 et de procéder à un nouvel examen médical afin d'actualiser le taux d'invalidité applicable à sa mise à la retraite.
Il soutient que :
- il ne sollicite pas la prise en charge de frais médicaux ;
- la commune n'a pas mis à jour les formulaires AF3 et AF4, lesquels ne mentionnent pas l'imputabilité au service de sa pathologie ;
- le taux d'invalidité retenu par la CNRACL pour son admission à la retraite pour invalidité est erroné car il ne tient pas compte de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;
- il y a lieu de procéder à un nouvel examen médical afin d'actualiser le taux d'invalidité retenu pour sa mise à la retraite.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, informe la cour qu'elle a procédé aux mesures qu'impliquent l'exécution de l'arrêt du 3 juin 2025 et demande à la cour de rejeter la demande d'exécution formée par M. B....
Elle fait valoir que :
- par plusieurs arrêtés du 3 septembre 2025 elle a exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour du 3 juin 2025 ;
- elle a, en conséquence, versé les traitements dus et les cotisations retraite ;
- suivant l'avis favorable de la CNRACL pour une retraite pour invalidité imputable au service, elle a placé M. B... en retraite pour invalidité par un arrêté du 3 mars 2026 à compter du 1er avril 2026 ;
- elle a procédé à la reconstitution des droits à la retraite de M. B... dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023 ou à la date de son admission à la retraite ;
- le placement à la retraite pour invalidité de M. B... n'est pas une conséquence de l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mai 2022 de la décision du 7 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par l'agent ;
- elle a donc intégralement exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour du 3 juin 2025.
Vu :
- le jugement n° 1901189 du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
- l'arrêt de la cour n° 22MA01822 du 8 novembre 2024 ;
- l'arrêt de la cour n° 25MA00198 du 3 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moussodji, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages.
Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 10 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".
2. Une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ladite décision. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Par le jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon, confirmé par l'arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, a annulé la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B... à compter du 13 juin 2014 et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois .
4. Par l'arrêt n° 25MA0198 du 3 juin 2025, la cour a enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le délai de quatre mois, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie dépressive déclarée par M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, de reconstituer ses droits à congés de maladie selon les modalités précisées au point 6 de l'arrêt, de le rétablir dans ses droits à plein traitement et mi-traitement pour cette période, de reconstituer ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023 ou à la date de son admission à la retraite si elle est intervenue avant, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont elle a été privée durant cette période.
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; (...). ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction que, par six arrêtés du 3 septembre 2025, le maire de Six-Fours-les-Plages a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, reconstitué les droits à congés de maladie de ce dernier en le rétablissant dans ses droits à plein traitement et mi-traitement pour cette période, et a reconstitué ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour maladie imputable au service, conformément à l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour du 3 juin 2025. Par ces arrêtés, le maire a, en outre, reconstitué les droits à avancement d'échelons et à bonification d'ancienneté du requérant en conséquence de la reconnaissance de la reconstitution de ses droits à congés de maladie imputable au service sur cette période. Il en résulte également que la commune de Six-Fours-les-Plages a émis aux mois de février et septembre 2025 les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 13 juin 2014 au 12 juin 2023. Il n'est pas contesté par M. B... que la régularisation des sommes correspondantes lui a été versée et il est constant que la commune a mandaté le paiement des cotisations sociales et des cotisations retraite dues à la CNRACL, correspondant au plein traitement et aux mi-traitements dus à M. B... pour cette même période.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de Six-Fours-les-Plages a, dans un premier temps, placé M. B... en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 13 juin 2023, date d'expiration de ses droits à congés de maladie imputable au service. Par un arrêté du 3 mars 2026, M. B... a été admis à la retraite pour invalidité au taux de 30 % à compter du 1er avril 2026. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient M. B..., que la commune de Six-Fours aurait saisi la CNRACL d'une demande mentionnant expressément l'imputabilité au service de sa pathologie conformément aux mentions exigées par le formulaire AF3 de saisine de la caisse d'une demande de placement à la retraite pour invalidité et que le procès-verbal du comité médical saisi d'une même demande aurait comporté la mention de l'imputabilité au service de la pathologie conformément au modèle AF4. Il résulte toutefois de l'avis rectifié de la CNRACL que cette dernière a bien statué favorablement à l'admission à la retraite pour invalidité de l'agent en raison d'une pathologie imputable au service. Dans ces conditions, la circonstance que le maire de Six-Fours-les-Plages n'aurait pas tiré toutes les conséquences de l'injonction prononcée par le tribunal et par la cour en omettant de mentionner l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... sur les formulaires AF3 et AF4 est sans incidence sur la situation de ce dernier telle qu'elle résulte de l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1901189 du 27 mai 2022, confirmé par l'arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, de la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B... à compter du 13 juin 2014.
8. Enfin, si M. B... critique le taux d'invalidité de 30 % retenu par la CNRACL et la commune de Six-Fours-les-Plages pour sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2026, et réclame à ce titre qu'il soit procédé à un nouvel examen médical, cette contestation, qui a trait à la légalité de l'arrêté du 3 mars 2026, soulève un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1901189 du 27 mai 2022 et par l'arrêt de la cour n° 25MA00198 du 3 juin 2025 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il suit de là que la demande tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 3 juin 2025 est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1901189 du 27 mai 2022 et l'arrêt n° 25MA00198 du 3 juin 2025 sont entièrement exécutés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ccéile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
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N° 25MA00198