Conseil d'Etat — 6eme et 1ere sous sections reunies
24 avril 2012
ECLI:FR:CESSR:2012:344937.20120424
24 avril 2012
Cartographie jurisprudentielle
17-05-02 En vertu de l'article 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 17-05-02-07 En vertu de l'article 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) sur la question de savoir si un candidat a exercé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable importantes, au sens de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, de nature à justifier son inscription au tableau de l'ordre. 55-01-02-05 1) En vertu de l'article 10 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par cette commission sur la question de savoir si un candidat a exercé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable importantes, au sens de l'article 2 du décret du 19 février 1970, de nature à justifier son inscription au tableau de l'ordre. 55-05-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (inscription au tableau des experts-comptables) sur la question de savoir si un candidat a exercé des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable importantes, au sens de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, de nature à justifier son inscription au tableau de l'ordre.
Conseil d'Etat — 6eme et 1ere sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2012:344937.20120424
Cour administrative d'appel de Versailles — Formation plénière
Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 4eme et 5eme sous sections reunies
Cour de cassation — 2e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2013:C201179
Cour administrative d'appel de Marseille — 7ème chambre - formation à 3
Cour administrative d'appel de Douai — 2e chambre - formation à 3 (bis)
Cour administrative d'appel de Douai — 2e chambre - formation à 3 (bis)