Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G... D... et M. C... F... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 31 mars 2025 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504565 - 2504566 du 8 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 31 mars 2025, enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. F... et Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 25LY02426, la préfète de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2025.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour opposée à Mme D... et M. F... ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- les autres moyens soulevés à l'appui des demandes doivent être écartés pour les motifs exposés dans les écritures déposées devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2025 et 2 février 2026, Mme D..., représentée par Me Bories, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 ;
- d'enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de sa signataire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 25LY02427, la préfète de la Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. F... d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2025.
Elle reprend les moyens invoqués dans la requête enregistrée sous le numéro 25LY02426.
Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2025 et 2 février 2026, M. F..., représenté par Me Bories, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 ;
- d'enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
- de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend les moyens invoqués dans l'instance enregistrée sous le numéro 25LY02426.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les rapports de Mme Maubon ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et M. F..., ressortissants arméniens nés le 23 juillet 1990 et le 16 février 1984 ont, chacun, fait l'objet, le 31 mars 2025, d'un arrêté du préfet de la Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par la requête n° 25LY02426, la préfète de la Savoie relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2025 en tant qu'il a, à la demande de Mme D..., annulé l'arrêté du 31 mars 2025 le concernant et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la requête n° 25LY02427, la préfète de la Savoie relève appel du même jugement, en tant que le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. F..., annulé l'arrêté du 31 mars 2025 et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Les requêtes nos 25LY02426 et n° 25LY02427 sont dirigées contre le même jugement et concernent deux époux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme D... et M. F... sont entrés en France en mars 2018, d'après leurs déclarations, accompagnés de leur enfant née en juin 2013. Ils ont déposé une demande d'asile le 20 avril 2018, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2021. À la suite de ce rejet, ils ont, tous deux, fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Savoie du 25 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 janvier 2022. S'ils étaient présents en France depuis sept années à la date de la décision contestée, ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français en méconnaissance de cette mesure d'éloignement. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à vingt-six et trente-deux ans, et où ils ne contestent pas que résident plusieurs membres de leur famille, en particulier les sœurs de M. F..., ainsi qu'en Allemagne et en Russie. La maîtrise de la langue française par Mme D... et la scolarisation, au demeurant obligatoire, de leur fille ne sauraient suffire à établir que leur vie privée et familiale est désormais établie en France. S'ils justifient de contacts sociaux et de l'investissement associatif de Mme D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que leur situation en France, sans emploi pérenne, serait caractérisée par une intégration particulière, le bénéfice de promesses d'embauche n'étant pas suffisant à ce titre. Enfin, les circonstances qu'un enfant soit né en mai 2025 et qu'au bénéfice des titres de séjour leur ayant été délivrés en exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble Mme D... et M. F... aient exercé une activité professionnelle, sont postérieures aux décisions en litige et dès lors sans incidence sur leur légalité. Dans ces circonstances, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... et de M. F... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions de refus d'admission au séjour et, partant, les arrêtés du 31 mars 2025.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et M. F... devant le tribunal et la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige, qui sont suffisamment motivés en droit et en fait, que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme D... et de M. F..., notamment la présence et la scolarisation en France de leur fille mineure et leurs perspectives professionnelles, avant de prendre les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, si les arrêtés ne mentionnent pas que Mme D... et M. F... ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de ces arrêtés que le préfet de la Savoie a bien examiné si Mme D... et M. F... disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, correspondant aux critères d'appréciation fixés par cet article. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie n'aurait pas examiné leur demande sur ce fondement doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D... et M. F... n'établissent pas que le centre de leurs intérêts privés et familiaux serait situé en France, où ils se sont maintenus plusieurs années en situation irrégulière et où ils ne justifient pas d'une intégration particulière, la maîtrise de la langue française, un engagement associatif et la scolarisation de leur fille mineure étant à ce titre insuffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Les décisions de refus de séjour opposées à Mme D... et M. F..., compatriotes, n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur fille mineure née en 2013, qui pourra poursuivre sa scolarisation hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
13. Les circonstances dont font état Mme D... et M. F..., tirées de leur ancienneté de séjour, de leur intégration et de la scolarisation de leur fille, ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de les admettre au séjour en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen ne peut en conséquence qu'être écarté.
14. En dernier lieu, les circonstances alléguées par Mme D... et M. F..., rappelées aux points précédents, ne sauraient davantage constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Savoie a donné délégation de signature à Mme E... B..., directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer tous les arrêtés relatifs à la police des étrangers, en particulier en matière de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie du 11 mars 2025. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes en litige doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, même en tenant compte des conséquences spécifiques de cette mesure, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 11 et 14 en ce qui concerne les décisions de refus de séjour, Mme D... et M. F... ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre des décisions d'éloignement.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du 1 de l'article 2 de cette convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ".
18. En premier lieu, les arrêtés contestés, qui décident que si Mme D... et M. F... n'ont pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours imparti, l'éloignement sera mis à exécution à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles, visent les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la nationalité arménienne de Mme D... et de M. F... et relèvent qu'ils n'établissent ni n'allèguent être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont dès lors suffisamment motivées.
19. En deuxième lieu, Mme D... et M. F... ne font valoir aucun élément, et ne produisent aucune pièce à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Savoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 31 mars 2025, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme D... et à M. F... et a mis à la charge de l'État les frais liés à l'instance.
Sur les frais de l'instance :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais liés à l'instance soient mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2504565-2504566 du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D... et par M. F... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G... D... et à M. C... F....
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLe président,
D. PruvostLe greffier en chef,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Nos 25LY02426, 25LY02427 2