Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505757 du 16 septembre 2025, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er avril 2025 en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination (article 1er), mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la préfète de l'Ain demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2505757 du 16 septembre 2025 en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er avril 2025 en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnus par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 1er avril 2025 sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision du 1er avril 2025 portant refus de titre de séjour ;
3°) et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'a reconnu le tribunal, sans pour autant que cela lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 13 octobre 1994, entrée pour la dernière fois à Mayotte le 2 novembre 2017 d'après ses déclarations, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 février 2024 au 11 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de l'Ain. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination (article 1er), mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros (article 2) et rejeté le surplus de la demande (article 3). Par la présente requête, la préfète de l'Ain relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 1er avril 2025. Mme A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur l'appel principal de la préfète de l'Ain et la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Si Mme A... fait valoir qu'elle a grandi à Mayotte, où elle est entrée pour la dernière fois en novembre 2017, et qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français né à Mayotte le 15 décembre 2022, elle ne produit aucune pièce attestant de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français antérieure à septembre 2015. Elle ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement adoptée par le préfet de Mayotte le 10 août 2018 et s'y être maintenue en situation irrégulière jusqu'en 2024, date à laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Elle ne produit aucun élément attestant de l'existence de liens entre son fils et le père de celui-ci de nationalité française, à propos duquel elle a déclaré aux services de la préfecture de l'Ain n'avoir pas connaissance de son lieu de résidence. Elle ne justifie pas d'autre attache personnelle ou familiale que son fils mineur de nationalité française, dont elle ne conteste pas qu'il dispose également de la nationalité comorienne. Elle ne dispose pas d'un logement personnel et n'a travaillé que quelques mois à l'automne 2024. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme A... serait désormais situé en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de son enfant mineur, qu'elle élève seule et qui était âgé de deux ans et trois mois à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte ni au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... ni à l'intérêt supérieur de son enfant mineur une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er juin 2025 en tant qu'il oblige Mme A... à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe un délai de départ et le pays de renvoi, le tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
4. Il y a toutefois lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en appel qu'en première instance à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, ainsi qu'exposé aux points 3 à 5 du jugement attaqué, les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que sa seule qualité de mère d'un enfant français ferait obstacle à son éloignement du territoire français.
6. En deuxième lieu, les circonstances dont fait état Mme A..., rappelées aux points précédents et tirées de l'ancienneté de son séjour en France, en particulier à Mayotte, de la présence de son enfant de nationalité française et de ses efforts d'intégration professionnelle, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, Mme A... invoque par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision, contestée par la voie de l'appel incident par Mme A..., avant de se prononcer sur ces moyens.
8. De première part, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er avril 2025 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
9. De deuxième part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
10. De troisième part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 en ce qui concerne la décision d'éloignement.
11. De quatrième part, les circonstances dont fait état Mme A..., rappelées aux points précédents, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Enfin, en conséquence de ce qui précède, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 1er avril 2025 en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur l'appel incident de Mme A... :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme A... doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A... demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2505757 du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLe président,
D. PruvostLe greffier en chef,
C. GomezLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N° 25LY02634 2