Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Architectes Associés a demandé au tribunal administratif de Limoges :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine de Limoges métropole (CULM) a rejeté sa demande de paiement de ses honoraires pour un montant de 28 228,80 euros toutes taxes comprises dans le cadre du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre de la construction d'un centre aquatique ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Limoges métropole, à titre principal, au paiement à son profit de la somme de 28 228,80 euros toutes taxes comprises et, à titre subsidiaire, au paiement à son profit de la somme de 31 917,88 euros toutes taxes comprises par application des révisions de prix prévues au contrat.
Par un jugement n° 2100503 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 9 février 2026, la SARL Architectes Associés, représentée par Me Dufour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 avril 2024 ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Limoges métropole au paiement à son profit de la somme de 28 228,80 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Limoges métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la recevabilité :
- elle justifie de sa qualité pour demander le paiement des honoraires qui lui sont personnellement dus à hauteur de la somme de 28 228,80 euros toutes taxes comprises dès lors que le mandataire solidaire du groupement conjoint dont elle fait partie dans le cadre de l'exécution de ce marché était défaillant ;
- sa requête déposée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- le principe d'unicité du décompte général n'a pas été méconnu dès lors que le décompte du 6 octobre 2017 constituait un projet unique et global portant sur la rémunération de tous les membres du groupement.
S'agissant du fond :
En ce qui concerne le droit au paiement des travaux supplémentaires :
- le décompte général et définitif du 17 octobre 2017 étant devenu intangible, elle est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 28 228,80 euros toutes taxes comprises due au titre des travaux supplémentaires nécessaires à l'exécution de sa mission dans les règles de l'art et acceptés par le maitre d'ouvrage ; aucune prévision relative à l'aléa géologique ne peut en l'espèce être retenue.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
- le principe d'intangibilité du décompte général et définitif du 17 octobre 2017 s'oppose au versement de pénalités, les pénalités n'ayant été évoquées par la CULM que postérieurement, par lettre du 16 mars 2018 ;
- la convention de groupement ne conférait la mission EXE à la société Architectes Associés qu'à hauteur de 0,95% ; aucun jour de retard ne lui est imputable puisque la non réalisation des plans EXE résulte uniquement de l'inefficacité de la société Betom : la CULM n'est pas fondée à demander le calcul des pénalités sur la base d'un pourcentage de 14,38% et le nombre de jours de retard n'est pas justifié ;
- le taux de 14,38% retenu est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 5 mars 2026, la communauté urbaine de Limoges métropole (CULM), représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel qualifié d'incident, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt pour agir de la société SARL Architectes Associés ainsi que la mise à la charge de la SARL Architectes Associés d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la recevabilité :
- à la date de sa demande préalable présentée par courrier du 25 novembre 2020, la Sarl Architectes Associés ne pouvait agir en substitution du mandataire du groupement ou de l'administrateur judiciaire dès lors que la liquidation judiciaire de la société Octant Architecture n'était pas encore intervenue ; cette société ne démontre pas que le liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture n'était pas en mesure de poursuivre la procédure d'établissement du décompte final du marché et le recouvrement des créances éventuellement dues au groupement de maîtrise d'œuvre ;
- à supposer qu'elle avait bien la qualité de mandataire du groupement conjoint, la règle d'unicité du décompte général faisait obstacle à ce que la société SARL Architectes Associés poursuive le recouvrement de sa seule quote-part des créances qu'elle estime lui être dues ;
- par courrier du 25 juillet 2017, la communauté urbaine de Limoges métropole a rejeté les demandes du groupement de maîtrise d'œuvre au titre des travaux supplémentaires et au titre des sujétions techniques imprévues ; la société Octant Architecture, mandataire du groupement, n'a pas contesté le rejet du projet de décompte final qui lui a été notifié par décision de la communauté urbaine de Limoges métropole du 16 mars 2018 ; la réclamation présentée par la SARL Architectes en novembre 2020 est tardive ;
S'agissant du fond :
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 27 août 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par la communauté urbaine de Limoges métropole tendant à l'annulation du jugement lui ayant donné satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufour, avocat de la SARL Architectes Associés et de Me Lonqueue, avocat de la CULM.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine de Limoges métropole (CULM) a conclu le, 1er octobre 2010, un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement conjoint d'entreprises composé de la société à responsabilité limitée (SARL) Japac architecture, devenue la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Octant Architecture, mandataire solidaire, de la SARL Architectes Associés, de la SARL Soja ingénierie et de la société par actions simplifiée (SAS) Betom ingénierie Atlantique, devenue la société Betom ingénierie, en vue de la construction d'un centre aquatique intercommunal. Le mode de fonctionnement de ce groupement conjoint a été formalisé par une convention de groupement momentané d'entreprises du 16 novembre 2010. Le 6 octobre 2017, la SELAS Octant architecture a présenté au maître d'ouvrage, sous forme d'un projet de décompte final, le solde du marché de maîtrise d'œuvre pour un montant de 242 482,31 euros. Ce projet a été rejeté par la CULM le 16 mars 2018. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen, après le placement en redressement judiciaire de la société Octant Architecture, a ordonné la cession totale de ses actifs à la société Atelier Perinet - Marquet Associés (AP-MA). Par un jugement du 9 mars 2021, ce même tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Octant Architecture et a nommé un liquidateur.
2. Le 25 novembre 2020, la société Architectes Associés, membre du groupement conjoint solidaire de maitrise d'œuvre, a saisi la CULM d'une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir le paiement de ses honoraires. Le 29 janvier 2021, le président de la CULM a rejeté sa demande et lui a proposé d'étudier la possibilité de conclure un protocole transactionnel ayant pour objet le versement d'une avance sur le décompte à venir. La SARL Architectes Associés a alors demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cette décision du 29 janvier 2021 et de condamner la communauté urbaine de Limoges métropole à lui verser, à titre principal, la somme de 28 228,80 euros toutes taxes comprises et, à titre subsidiaire, celle de 31 917,88 euros, en paiement de ses honoraires. Par un jugement du 2 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. La SARL Architectes Associés relève appel de ce jugement. La CULM par un appel dit " incident " sollicite l'annulation du même jugement.
Sur la recevabilité de l'appel " incident " de la communauté urbaine de Limoges métropole :
3. La CULM demande à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 2024 en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de première instance de la société Architectes Associés qu'il a rejeté au fond. La CULM conteste ainsi, en réalité, l'un des motifs du jugement attaqué et non le dispositif de celui-ci qui lui est favorable. Par suite, à supposer qu'il puisse être regardé comme tel, l'appel dit " incident " de la CULM est irrecevable en raison du défaut d'intérêt de la CULM à faire appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CULM à la demande de première instance de la SARL Architectes Associés :
4. D'une part, aux termes de l'article 51 du code des marchés publics applicable au marché en litige, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 : " I. - (...) Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché./ Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché./ II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur (...) / Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, à l'égard du pouvoir adjudicateur. (...) V. La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation. ". D'autre part, aux termes de l'article 12.1.3 du CCAG-PI, applicable en vertu de l'article 2B du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " (...) Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3.5 du CCAG-PI : " Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement devient le nouveau mandataire du groupement. ".
5. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, lorsque le marché est confié à un groupement d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement représente les entrepreneurs vis-à-vis du pouvoir adjudicateur notamment en ce qui concerne les demandes de paiement adressées au maitre de l'ouvrage en y indiquant la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.
6. En outre, la convention de groupement momentané d'entreprises de maîtrise d'œuvre conclue le 16 novembre 2010 entre les membres du groupement qui, en son article 3, prévoit que ce groupement prend fin " après le règlement de tous les comptes découlant de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre ", désigne, en son article 5, la société Octant Architecture en qualité de mandataire solidaire et interlocuteur unique du maître d'ouvrage. L'article 11.3 de cette convention précise qu'en cas de liquidation judiciaire, la défaillance est constituée sauf si le jugement déclarant la liquidation autorise le maintien de l'activité.
7. Selon la CULM, la SARL Architectes Associés n'avait pas qualité pour lui réclamer le paiement de ses honoraires dès lors que cette société n'était pas le mandataire du groupement conjoint de maitrise d'œuvre et que, contrairement à ce qu'elle soutient, le mandataire désigné n'était pas défaillant.
8. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Rouen a placé en procédure de redressement judiciaire la société Octant Architecture, désignée, ainsi qu'il a été dit, comme mandataire solidaire du groupement, et a désigné un administrateur judiciaire. Si, par un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 septembre 2020, le plan de redressement proposé a été rejeté et la cession des actifs de la société Octant Architecture à la société Atelier Périnet-Marquet et associés (AP-MA) a été ordonnée, ce n'est toutefois que par un jugement du même tribunal du 9 avril 2021 que la liquidation judiciaire de la société Octant Architecture a été prononcée. De sorte que, le 25 novembre 2020, date à laquelle la SARL Architectes Associés a présenté sa demande de paiement de ses honoraires, la société Octant Architecture n'avait pas perdu sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint qu'elle a conservée jusqu'au 9 avril 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administrateur judiciaire de la société Octant Architecture aurait renoncé à exercer le mandat du groupement pour obtenir le règlement financier du marché, la défaillance du mandataire solidaire du groupement conjoint n'était pas constituée.
9. Il suit de là que la SARL Architectes Associés ne disposait pas, à la date à laquelle elle a présenté sa demande de paiement de ses honoraires, soit le 25 novembre 2020, de la qualité pour agir en qualité de mandataire du groupement conjoint. Par suite, la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de cette société doit être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Architectes Associés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Limoges métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SARL Architectes Associés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Architectes Associés la somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine de Limoges métropole au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Architectes Associés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel " incident " présentées par la CULM sont rejetées.
Article 3 : La SARL Architectes Associés versera la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Limoges métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Architectes Associés et à la communauté urbaine de Limoges métropole (CULM).
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme de Paz, présidente-assesseure,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01403