Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2400568 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B..., représenté par Me Blal-Zenasni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de résidence en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord dès lors que ses parents résident régulièrement en France ; compte tenu de ses attaches familiales en France, de son entrée et de son séjour réguliers en France, il est fondé à obtenir un titre de séjour dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ;
- il est fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il produit une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien réparateur automobile et remplit l'ensemble des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001163 du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en mai 1980 à Mediouna (Algérie), déclare être entré en France le 26 décembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen. Le 28 janvier 2013, il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 novembre 2013. Le 8 décembre 2018, l'intéressé a épousé une ressortissante française et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 août 2019 au 6 août 2020. Il a sollicité, le 9 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne qui a classé sans suite sa demande le 4 janvier 2022. Le 23 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour et, par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) ".
3. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2012 et produit un ensemble de pièces diverses au titre de chacune des années courant de 2013 à 2023. Au nombre de ces pièces, figurent notamment, outre le récépissé de demande d'asile valable du 2 janvier 2014 au 1er avril 2014 et le titre de séjour dont il a bénéficié du 7 août 2019 au 6 août 2020, de nombreux relevés de comptes attestant de retraits d'espèces sur le territoire français, des factures établies à son nom et son adresse en France par diverses enseignes commerciales, des courriers de son avocat et des pièces médicales. Il justifie ainsi de sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, au sens des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique que le préfet de la Gironde délivre à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ghalima Blal-Zenasni, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 2024 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ghalima Blal-Zenasni une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghalima Blal-Zenasni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ghalima Blal-Zenasni et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01206