Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2502790 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme D....
Il soutient que :
- son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le père de l'enfant de Mme D... née à Brest en 2023, participe à son entretien et à son éducation ;
- cette décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme E... D..., représentée par Me Nohe-Thomas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une semaine. Elle demande en outre à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne ses autres moyens.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 janvier 2025 pris à l'encontre de Mme E... D..., ressortissante comorienne, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Il est constant que Mme E... D..., ressortissante comorienne, est la mère de Wijdane A..., née le 1er mai 2014 aux Comores, et de C... A..., née le 5 janvier 2023 à Brest. Cette dernière a été reconnue par anticipation le 25 août 2022 par son père,
M. B... A..., ressortissant comorien naturalisé français en 2013. Si le couple vit désormais séparément, l'enfant C... A... possède la nationalité française, ainsi que le mentionne le certificat délivré le 5 juin 2023 par le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Rennes, cette fillette est rattachée au compte de sécurité sociale de son père et bénéfice de son contrat d'assurance complémentaire santé depuis sa naissance. M. B... A... justifie également avoir versé plusieurs sommes d'argent à la mère de l'enfant en produisant notamment un mandat international de 168 euros réalisé le 12 mai 2024 portant la mention " aide familiale et autres ". La circonstance que des retraits de 500 et 450 euros ont été effectués sur le compte de l'enfant en juin 2024 sur le lieu de résidence de son père ne suffit pas à établir qu'il ne contribuerait pas, à hauteur de ses faibles revenus, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le père de Mme E... D... ainsi que ses frères et sœurs, possèdent la nationalité française et que sa mère réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident permanent. Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a considéré que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A... ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille C... et a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, au surplus, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 janvier 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nohe-Thomas, avocate de l'intéressée, d'une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Nohe-Thomas, conseil de Mme D..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D....
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02210