Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Caen, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402591 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme D..., représentée par la selarl Atlas avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 9 décembre 2024 en toutes ses décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a porté une appréciation erronée sur son intégration en France alors qu'elle perçoit un salaire supérieur au SMIC et qu'elle n'a plus que son époux et son fils né le 19 mars 2008 et âgé de 17 ans à sa charge, sa fille aînée étant majeure et en séjour régulier en France et, entaché d'erreur de droit car la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la condition qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille ; son insertion professionnelle durable par son travail d'aide de vie de 2019 à 2023 dans un EHPAD géré par la Croix-Rouge française puis par des emplois à domicile chez des particuliers en qualité de C... est établie et permet sa régularisation à titre exceptionnel alors qu'elle justifie d'une résidence de plus de 8 ans en France, qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle exerce un métier en tension, que ses enfants sont scolarisés en France et très bien intégrés dans le système scolaire français ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
M. B... A..., épouse D..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., épouse D..., ressortissante albanaise née le 26 juillet 1981, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 28 mars 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2016. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2018. Elle s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a demandé une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade qui lui a été accordée sur la période courant du 23 janvier 2019 au 9 avril 2020 mais sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par arrêté du 3 août 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal du 30 décembre 2020. Le 18 novembre 2022, Mme D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante a demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Mme D... a redirigé ses conclusions d'annulation contre cet arrêté en toutes ses décisions. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par un jugement du 5 juin 2025, dont Mme D... relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait porté une appréciation erronée sur son intégration en France et commis une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en subordonnant son admission exceptionnelle au séjour à la condition qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
3. Le préfet du Calvados a, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-09-11-00002 du même jour donné délégation à Mme E... F..., cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2015, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement de 2015 à 2019 sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prononcées à son encontre et n'a été ensuite autorisée à séjourner que provisoirement à raison de l'état de santé de son fils qui a été pris en charge par le système de santé français. En outre, son époux est aussi en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si l'un de ses deux fils, mineur âgé de 17 ans, est encore scolarisé, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où l'intéressée dispose encore d'attaches familiales, y ayant vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, Mme D... se prévaut de son intégration professionnelle et sociale à raison de son emploi en CDI en qualité d'aide de vie dans un EHPAD géré par la Croix Rouge française du 1er octobre 2020 à septembre 2022 puis de divers contrats de travail chez des particuliers rémunérés par des chèques emploi-service universel dits " C... ". Toutefois ces éléments sont insuffisants pour attester d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne et établir l'indépendance économique de la requérante, qui a à sa charge son époux qui ne travaille pas et son fils mineur. Par suite, Mme D... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme D... ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En l'absence d'annulation de la décision de refus de séjour, Mme D... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, Mme D... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, Mme D... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02261