Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans.
Par un jugement n° 2508794 du 26 juin 2025, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la durée de six ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre M. A... mais a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2025 et le 21 avril 2026, M. A..., représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2025 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions de retrait de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l'effacement du signalement de M. B... A... dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de retrait de son titre de séjour méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est parent d'un enfant français dont il s'occupe de la prise en charge ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement personnel ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il justifie de garanties de représentation et ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce que le préfet de la Sarthe n'indique pas en quoi il ne serait pas menacé ou exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 2 novembre 2001, est entré irrégulièrement en France en 2013 avec sa mère. Il s'est vu délivrer le 30 octobre 2015 un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 1er novembre 2019 puis a obtenu à sa majorité une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Le 15 février 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 août 2021 au 4 août 2025. Toutefois, par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Sarthe lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en tant qu'elle fixe une durée de six ans mais a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'arrêté. M. A... relève appel du jugement du tribunal en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions de retrait de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné la première fois le 10 avril 2024 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des " faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Le 5 mars 2025, il a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de " dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive ". Compte tenu de la gravité des faits commis en récidive par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir, qu'en retenant la menace à l'ordre public le préfet, aurait entaché sa décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1. de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. A... soutient qu'il est le père d'un enfant français âgé de 4 ans dont il assurerait la prise en charge financière. Toutefois, il a reconnu son fils le 22 juin 2025 soit postérieurement à la décision litigieuse. En outre, il ne démontre pas entretenir avec lui des liens affectifs forts et stables ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, alors au demeurant que la filiation avec cet enfant n'était pas établie à la date de la décision en litige, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. A... a été scolarisé en France de 2013 à 2019, qu'un récépissé de première demande de titre séjour a été délivré à sa mère le 20 mai 2025 et qu'il a deux frères scolarisés en France, de nationalité ivoirienne, dont l'un a déposé une déclaration acquisitive de nationalité française. Il fait également valoir qu'il détient un CAP d'électricien et a exercé plusieurs activités en intérim. Toutefois, ces circonstances eu égard à la menace à l'ordre public représentée par M. A... ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Le moyen tiré de que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait cet article au motif que le comportement personnel de l'intéressé ne représenterait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave est donc inopérant.
8. En deuxième lieu, les circonstances qu'il est hébergé par sa mère, qu'il est entré mineur en France et y a suivi sa scolarité de l'âge de 12 ans jusqu'à l'obtention d'un CAP d'électricien et a deux frères encore scolarisés en France, ne suffisent pas, compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente, à démontrer que le préfet aurait méconnu son droit au respect d'une vie privée et familiale normale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Comme évoqué précédemment, c'est à bon droit que le préfet a considéré que le requérant constitue une menace à l'ordre public. Aussi, quand bien même il produit à l'instance un passeport et soutient disposer d'un logement fixe, en ce qu'il est hébergé chez sa mère, le préfet pouvait sur ce seul motif, en application des dispositions de l'article L. 612-2 1° lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit en fait.
12. En second lieu, en l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02265