Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2407337 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2024, 21 janvier 2025 et 28 février 2025, M. A..., représenté par Me Duss, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler les arrêtés attaqués ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder sans délai à l'effacement du signalement porté au système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de la violation des garanties liées à la présomption d'innocence et à la protection des données à caractère personnel ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, le jugement est entaché d'une omission à statuer, d'une part, sur les moyens tirés de la violation des garanties liées à la présomption d'innocence et à la protection des données à caractère personnel et, d'autre part, sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les garanties liées au secret de la procédure pénale, à la présomption d'innocence et à la protection des données à caractère personnel issues des articles 11 et R. 170 du code de procédure pénale et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à défaut de condamnation pénale, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'entre dans aucune des hypothèses permettant d'édicter une telle mesure de contrainte ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale issu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2025 et le 11 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement, tirés de l'absence d'autorisation donnée par le procureur de la République à la transmission aux services préfectoraux du procès-verbal d'audition dressé dans le cadre de la procédure judiciaire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire produit pour M. A... a été enregistré le 5 février 2025 sans être communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ach a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 13 mars 1996 à Oran, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2023. A la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue par les services de police de Colmar pour des faits de vol en réunion dans un entrepôt, par deux arrêtés du 21 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal a répondu aux moyens tirés de la violation des garanties liées à la présomption d'innocence, à la protection des données à caractère personnel et à l'incompétence du signataire dirigés contre l'ensemble des décisions comprises dans les arrêtés contestés, en ce compris les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire national. Par suite, le premier juge n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. (...) ". Aux termes de l'article R. 170 du même code : " (...) les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime (...) ".
5. M. A... reproche au préfet du Haut-Rhin d'avoir méconnu les garanties inhérentes au secret de l'instruction. Cependant, d'une part, en l'absence de disposition le prévoyant expressément, les articles 11 et R. 170 du code de procédure pénale ne sont pas opposables au préfet, autorité administrative qui ne concourt pas à la procédure pénale au sens des dispositions précitées. Dès lors, la méconnaissance, à la supposer même établie, des dispositions précitées qui règlementent la communication aux tiers des pièces d'une procédure pénale, serait sans influence sur la légalité de la décision administrative attaquée. D'autre part, à supposer que le procès-verbal d'audition établi le 21 septembre 2024 par l'officier de police judiciaire du commissariat de Colmar à la suite de l'interpellation et du placement en garde à vue de M. A... ait été communiqué aux services de la préfecture sans autorisation préalable du procureur de la République, il ressort des pièces du dossier que ce procès-verbal porte exclusivement sur le parcours migratoire et la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé et donc sur la vérification de son droit au séjour et que la décision contestée se fonde, à titre principal, sur son entrée irrégulière sur le territoire français et sur l'absence de démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie M. A... et des exigences posées par la loi du 6 janvier 1978 doivent également être écartés.
6. En deuxième lieu, si M. A... a été convoqué devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar le 28 avril 2025 en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette convocation ne revêt pas pour lui un caractère contraignant, dès lors qu'il lui est loisible, d'une part, de se faire représenter à cette audience et, d'autre part, de se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale pour faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. En outre, si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte aux droits de la défense et à son droit à un procès équitable. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la mesure d'éloignement contestée est essentiellement fondée sur la circonstance que M. A..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour l'y autorisant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reconnu sa culpabilité pour les faits de vol en réunion dans un local d'entrepôt pour lesquels il était poursuivi. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement obliger M. A... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public que constituerait le comportement du requérant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
10. M. A... soutient qu'il souhaite s'intégrer au sein de la société française, que ses compétences professionnelles lui ont permis d'occuper différents emplois, que plusieurs de ses oncles et tantes sont présents en France et enfin qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'entrée sur le territoire français est récente, s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation et qu'il a déclaré, lors de son audition, être hébergé par la Croix Rouge à Strasbourg. D'ailleurs, le caractère peu circonstancié de l'attestation rédigée par sa compagne ne permet d'établir ni l'intensité, ni l'ancienneté de la relation dont il se prévaut. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et ses frère et sœurs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
13. M. A... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, les garanties de représentation qu'il présente, le prononcé de l'assignation à résidence n'étant pas subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, ce dont il justifie, M. A... n'établit pas qu'en estimant que son éloignement, dont il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle, demeurait une perspective raisonnable, le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il est fait obligation à M. A... de se présenter le lundi entre 9 heures et 11 heures aux services de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse et interdiction de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation. M. A... ne fait état d'aucune contrainte ou impératif inhérent à sa vie privée ou familiale de nature à faire obstacle à ce qu'il demeure dans le département du Haut-Rhin et puisse se présenter, dans l'attente de son éloignement, avec la périodicité susmentionnée à ses convocations. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'assignation à résidence en litige, édictée pour une durée de quarante-cinq jours, n'a pas porté à la liberté d'aller et venir de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Duss et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure
Signé : N. AchLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 24NC02753