Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2507720 du 29 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'ensemble de ces décisions et a décidé d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. H... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 25NC02686 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. H... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. H... ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, M. C... H..., représenté par Me Snoeckx, conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin n'est fondé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement, méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 25NC02685 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2507720 du 29 septembre 2025.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne prive pas d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement contesté ;
- les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. C... H..., représenté par Me Snoeckx, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête tendant au sursis à exécution du jugement, enregistrée avant la requête tendant à son annulation, est irrecevable ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors qu'en exécution du jugement contesté, M. H... a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
- les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ach a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ressortissant iranien né le 15 janvier 1994, déclare être entré en France le 29 juin 2018 accompagné de son épouse Mme J... A..., de nationalité irakienne. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2024. Par arrêté du 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. H... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Par jugement n° 2403104 du 28 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. H.... Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. H... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Iran ou tout pays dans lequel l'intéressé, sa conjointe et ses enfants seraient légalement admissibles comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, M. H... a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de délivrer à M. H... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Sur les moyens d'annulation retenus par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2015, M. H... est entré sur le territoire français en juin 2018 accompagné de son épouse, Mme J... A.... Le couple a donné naissance à deux enfants nés le 31 juillet 2019 et le 8 août 2022. Cependant, leur temps de présence en France est essentiellement lié à la durée d'examen de leurs demandes de protection internationale et au fait qu'ils se sont maintenus sur le territoire national après le rejet de leurs demandes d'asile et l'édiction des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 19 avril 2024, qu'ils n'ont pas exécutées alors que seules les décisions fixant le pays de renvoi en tant qu'elles avaient pour effet de séparer la cellule familiale ont été annulées par le tribunal administratif de Strasbourg. La circonstance que la famille s'est convertie religieusement à la foi chrétienne, qu'elle fréquente régulièrement l'église évangélique de Bouxwiller et que les enfants ont été baptisés ne suffit pas à considérer que M. H... a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissant pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, l'intéressé ne peut se prévaloir de la scolarité en France de ses deux enfants, alors qu'il n'est pas établi que, surtout compte tenu de leur jeune âge, ils ne pourraient la poursuivre dans un autre Etat au sein duquel la famille serait légalement admissible. En outre, M. H..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, n'établit pas que les symptômes dépressifs auxquels il se trouve confronté, s'ils nécessitent un suivi psychologique, empêcheraient son éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant et son épouse sont de nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. La décision en cause n'ayant pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, il n'est pas justifié d'une atteinte à leur intérêt supérieur. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. H... de la mesure d'éloignement pour annuler cette décision.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre des arrêtés du 9 septembre 2025.
Sur les autres moyens soulevés par M. H... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I... B..., cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D... F..., adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la section asile, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si le requérant fait état de son incarcération en Iran pendant deux mois et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son engagement politique en faveur du Front démocratique populaire d'Ahwaz, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, alors d'ailleurs qu'elles n'ont pas à plusieurs reprises été considérées comme établies par les instances compétentes en matière d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. H..., qui se serait converti au christianisme en 2016, s'implique au sein l'église évangélique de Bouxwiller et qu'ainsi qu'il a été dit, ses enfants G... et E... ont tous deux été baptisés. Cependant, aucune des pièces produites par l'intéressé ne suffit à démontrer que lui et ses enfants seraient exposés à un risque personnel et direct, en particulier de poursuites pour crime d'apostasie, en cas de retour en Iran. Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à établir la réalité des craintes de persécutions dont fait état le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Toutefois, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. L'arrêté en litige précise que M. H... devra rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel l'intéressé, son conjoint (sic) et ses enfants sont légalement admissibles. Si M. H... est de nationalité iranienne, Mme J... A..., son épouse et mère de leurs deux enfants, qui se trouve dans une situation similaire à la sienne, est une ressortissante irakienne. Par conséquent, en fixant comme pays de destination le pays dont M. H... a la nationalité, la décision, qui aurait pour effet de séparer la cellule familiale, porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, M. H... est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle fixe comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office celui dont il possède la nationalité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour de M. H... sur le territoire français pour une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ".
14. En dépit de l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait la présence de M. H... en France et dès lors qu'il n'y justifie pas de liens anciens, stables et intenses, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, par l'arrêté du 25 juillet 2025 cité au point 7, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation Mme I... B..., cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
18. En se bornant à soutenir que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris les diligences en vue de son éloignement et que son épouse ne fait l'objet d'aucune mesure équivalente, M. H... n'établit pas que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable en dépit de la différence de nationalité entre lui et son épouse et que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement décider de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il n'établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision querellée sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les décisions comprises dans les arrêtés du 9 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de tout pays dans lequel l'intéressé, son épouse et ses enfants sont légalement admissibles comme pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence, et, d'autre part, a enjoint au préfet de délivrer à M. H... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de ne faire droit aux conclusions à fin d'annulation de M. H... dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 2025 qu'en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement visé ci-dessus du 29 septembre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25NC02685 par laquelle le préfet demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais de l'instance :
21. L'Etat n'étant, pour l'essentiel, pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge une somme au titre des frais que M. H... aurait exposés pour les besoins de sa défense s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2025 ci-dessus visées sous le n° 25NC02685.
Article 2 : Le jugement n° 2507720 du 29 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg est annulé sauf en tant qu'il annule la décision permettant l'éloignement de M. H... vers l'Iran.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure
Signé : N. AchLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Nos 25NC02685 et 25NC02686