Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A..., retenu au centre de rétention de Geispolsheim, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il serait éloigné en application de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2601532 du 27 février 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 février 2026 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination et enjoint au préfet de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 26NC00422, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que le premier juge a, à tort, soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en particulier du règlement " Dublin " et des articles L. 531-2 et R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... ne justifie d'aucune demande d'asile pendante dans un autre pays de l'Union européenne et qu'il s'est abstenu de déposer une telle demande en France en temps utile.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 26NC00475, le préfet du Territoire de Belfort demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 février 2026.
Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ach a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 18 mai 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023 à une peine d'emprisonnement de huit mois et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. A... à huit mois d'emprisonnement pour soustraction à une rétention administrative, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Par décision du 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en application de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l'encontre de M. A.... Par jugement du 4 février 2025 rendu sous le n° 2500660, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il serait éloigné en application de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Territoire de Belfort demande le sursis à exécution et relève appel du jugement du 27 février 2026 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi (...). L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion (...) ". Aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles d'exécution : (...) 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides / (...) / Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité l'asile en Allemagne et aux Pays-Bas. Cependant, les autorités allemandes, après avoir considéré que l'Italie avait implicitement accepté une demande de prise en charge datée du 9 juillet 2024 et était ainsi devenue responsable de la demande d'asile présentée par l'intéressé en application de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ont rejeté les demandes de reprise en charge émises respectivement par les autorités françaises et néerlandaises le 16 janvier 2025 et le 11 décembre 2025. Par ailleurs, il ressort de la fiche SIRENE produite pour la première fois à hauteur d'appel que M. A... a fait l'objet, le 12 septembre 2023, d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités italiennes après une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort a décidé qu'en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, la France devenait responsable de la demande d'asile de M. A..., sous réserve qu'en application des dispositions combinées des articles L. 531-2 et R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il faisait l'objet d'une mesure de rétention administrative, il dépose sa demande auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides dans un délai de cinq jours. Or, il est constant que M. A... s'est abstenu de présenter une telle demande dans le délai imparti par le préfet. Si le requérant a soutenu, devant le tribunal administratif de Strasbourg, que les garanties procédurales relatives à l'examen d'une demande d'asile introduite depuis un centre de rétention sont extrêmement réduites, il ne démontre pas avoir été empêché de présenter une telle demande. Surtout, que ce soit à l'occasion de ses observations adressées aux services de la préfecture le 14 février 2026 ou devant le tribunal administratif, l'intéressé n'a apporté aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que c'est à tort qu'afin d'annuler la décision litigieuse, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en particulier du règlement " Dublin " et des articles L. 531-2 et R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision du 20 février 2026 fixant l'Algérie comme pays de destination :
7. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à M. C... B..., directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer notamment les arrêtés fixant le pays de renvoi en cas d'empêchement des membres du corps préfectoral. Dès lors qu'il n'est pas établi que les membres du corps préfectoral n'étaient pas empêchés le 20 février 2026, jour de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions et des dispositions précitées des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code.
10. L'arrêté préfectoral contesté énonce les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux mentions portées sur cet arrêté, M. A..., mis à même de présenter des observations aux termes d'un courrier notifié le 12 février 2026, y a répondu par courriel le 14 février suivant. Il n'en demeure pas moins que les informations relatées par M. A..., tirées de ce que la France s'est déclarée responsable de sa demande d'asile suite aux refus de reprise en charge opposés par les autorités allemandes et néerlandaises et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ont été prises en considération par le préfet du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
12. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la faiblesse des garanties procédurales entourant l'examen des demandes d'asile présentées par les ressortissants étrangers placés en centre de rétention administrative, M. A... n'apporte aucun élément tendant à établir la nature et l'intensité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé en conséquence de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 février 2026 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile.
Sur la demande de sursis à exécution :
14. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2026. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26NC00475 par laquelle le préfet demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Territoire de Belfort à fin de sursis à exécution du jugement du 27 février 2026 ci-dessus visées sous le n° 26NC00475.
Article 2 : Le jugement n° 2601532 du 27 février 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure
Signé : N. AchLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Nos 26NC00422 et 26NC00475