Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... U... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé le retrait de sa carte de résident en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le juge pénal à titre de peine complémentaire.
Par un jugement n° 2205228 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 27 mars 2026, M. U..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé le retrait de sa carte de résident en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui restituer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits quant à la réalité de sa cellule familiale alors qu’il a eu deux enfants nés de sa nouvelle union ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. U... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026, à 12 heures.
Par une lettre du 1er octobre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité préfectorale pour prononcer le retrait de titre la carte de résident de M. U... dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à titre de peine complémentaire par le juge pénal laquelle emporte, de plein droit, l’éloignement de l’intéressé, l’autorité préfectorale n’ayant pas à porter d’appréciation sur cette interdiction judiciaire du territoire et étant seulement tenue de se prononcer sur le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, produites pour M. U..., ont été enregistrées le 2 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1973, est entré en France en 2002 avant de contracter mariage avec une ressortissante française, le 2 août 2003, dont il a divorcé le 9 septembre 2011. Du 23 février 2004 au 22 février 2004, l’intéressé a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour temporaire portant la mention « conjoint de Français » avant de bénéficier d’une carte de résident portant la mention « conjoint de Français », valable du 23 février 2005 au 22 février 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 février 2025. Par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 novembre 2019, M. U... a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, à titre de peine principale, et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français, à titre de peine complémentaire, d’une durée de cinq ans pour des faits de détention, acquisition, transport et offre, sans autorisation administrative, de stupéfiants. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a prononcé le retrait de la carte de résident détenue par l’intéressé. M. U... relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Sur renvoi de ces dispositions, l’article 131-30 du code pénal, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ». Aux termes de l’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. / Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. À l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire ».
3. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; (…) ».
4. L’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un ressortissant étranger sur le fondement de l’article 131-30 du code pénal emporte de plein droit l’éloignement de l’intéressé. L’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale étant seulement tenue de déterminer, par une décision motivée et précédée d’une procédure contradictoire, le pays de renvoi pour assurer l’exécution de la peine ainsi prononcée.
5. Il résulte également de ces dispositions que, sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire s’exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s’il est assorti de l’exécution provisoire.
6. Il s’évince de ce qui précède que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
Sur la légalité du retrait de carte de résident pris en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire frappant M. U... :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. U... a été définitivement condamné, par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 novembre 2019, à une peine de deux ans d’emprisonnement à titre de peine principale et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, pour s’être rendu coupable de faits de détention, acquisition, transport et offre, sans autorisation administrative, de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne. Selon les motifs de cet arrêt, M. U... s’est livré, entre le 1er janvier 2015 et le 2 mars 2016, à la revente d’héroïne à Montpellier en utilisant deux lignes de téléphone. Les investigations, les surveillances physiques et les interceptions téléphoniques ont révélé que l’intéressé se livrait à la revente régulière de cette drogue dure, en association avec son frère qui gérait le trafic en son absence. Au cours de son audition par les services de police, l’intéressé a reconnu avoir vendu 400 grammes d’héroïne par mois, depuis un an, à cinq ou six clients. Cependant, les investigations ont permis de dénombrer quatorze clients réguliers et d’estimer les reventes réalisées à un bénéfice de 10 euros par gramme revendu, soit un bénéfice global de 56 000 euros représentant un gain de 4 000 euros par mois au minimum. Pour motiver la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire, la cour d’appel s’est fondée sur la multiplicité et la gravité des faits, qui portent sur une quantité importante d’héroïne, drogue particulièrement dangereuse pour la santé physique et mentale des personnes, et a considéré que l’appelant se livrait à un trafic organisé dans un cadre familial avec des déplacements réguliers au Maroc avec un mode de vie consistant à disposer de revenus conséquents sans travailler ni se préoccuper des ravages sanitaires et sociaux générés par la consommation de drogues dures tandis que l’intéressé, qui ne perçoit aucune allocation familiale, a précisé à la cour que ses enfants étaient à la charge de leur mère.
8. Par l’arrêté en litige, pris sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault, qui était tenu de pourvoir à l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire, a procédé au retrait la carte de résident dont M. U... était titulaire en exécution de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le juge pénal sans toutefois édicter de décision fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction judiciaire du territoire édictée à l’encontre de l’appelant ne serait pas devenue définitive et exécutoire, la chambre criminelle de la cour de cassation ayant constaté la déchéance du pourvoi en cassation formé par l’intéressé par une ordonnance du 5 mai 2020, et ce dernier n’ayant ni sollicité ni obtenu le relèvement de cette condamnation. Par conséquent, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas à porter d’appréciation sur le droit au séjour de l’intéressé mais seulement sur le pays de renvoi en cas de mise à exécution de l’éloignement, était en situation de compétence liée pour prononcer le retrait de la carte de résident dont M. U... était titulaire. Les moyens soulevés par l’appelant pour contester le retrait du titre de séjour en litige, lequel n’est pas assorti d’une décision fixant le pays de renvoi, tirés, premièrement, de l’absence de procédure contradictoire préalable, deuxièmement, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, troisièmement, de l’erreur de fait, quatrièmement, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cinquièmement, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, enfin, sixièmement, de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... U... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.