Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Power Protection et Sécurité a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 296 139,46 euros au titre des prestations réalisées en exécution du marché n° 2017-30603, assortie des intérêts moratoires à compter de l'introduction de la requête, et la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix de ce marché, d'ordonner la reprise des relations contractuelles concernant le marché n° 2021-90001-0014, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 499 082,58 euros au titre des prestations réalisées en exécution de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter de l'introduction de la requête, de condamner la commune de Marseille à lui verser une indemnisation correspondant à la perte de son chiffre d'affaires entre le 22 février 2023 et la reprise des relations contractuelles ou, subsidiairement, à la perte du chiffre d'affaires entre le 22 février 2023 et le 22 février 2024, et de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique résultant des retards de paiement des prestations exécutées au titre des marchés n° 2017-30603 et n° 2021-90001-0014.
Par un jugement n° 2303792 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, l'entreprise Power Protection et Sécurité, prise en la personne de Me Anita Julia, mandataire judiciaire, et représentée par Me Pomares, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 296 139,46 euros en paiement des prestations effectuées dans le cadre du marché du 12 juillet 2017 ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 499 082,58 euros en paiement des prestations effectuées dans le cadre du marché du 22 février 2022 ;
4°) d'assortir ces condamnations des intérêts moratoires applicables ;
5°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des retards de paiement des factures des marchés du 12 juillet 2017 et du 22 février 2022 ;
6°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix du marché du 12 juillet 2017 ;
7°) de " juger irrégulière et illégale la décision de non-reconduction du 21 novembre 2022 et requalifier la rupture des relations entre les parties de résiliation unilatérale " ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit, en exécution des marchés de 2017 et 2022, au paiement des factures restées impayées et du montant de la révision des prix ;
- les retards de paiement lui ont causé un préjudice économique ;
- les irrecevabilités prévues par les articles 37 et 46 des cahiers des clauses administratives générales respectivement applicables aux deux marchés ne lui sont pas opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'entreprise Power Protection et Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par l'entreprise sont infondés.
Par une lettre en date du 30 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 20 février 2026.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Félix pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 12 juillet 2017, la commune de Marseille a confié à l'entreprise Power Protection et Sécurité un marché à bons de commande n° 2017-30603 comprenant un lot n° 1 intitulé " prestations de sécurité humaine dans le cadre de manifestations diverses " et un lot n° 2 intitulé " prestations de sécurité humaine de sites ". À l'issue de ce contrat et d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, la commune de Marseille a, par un contrat conclu le 22 février 2022, confié à cette même entreprise le lot n° 1, intitulé " prestations de sécurité humaine dans le cadre de manifestations diverses ", d'un nouveau marché à bons de commande n° 2021-90001-0014. Par le jugement attaqué, dont l'entreprise Power Protection et Sécurité relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette dernière tendant, en premier lieu et en ce qui concerne le marché n° 2017-30603, à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 296 139,46 euros au titre des prestations réalisées et la somme de 96 412,82 euros au titre de la révision des prix, en deuxième lieu et en ce qui concerne marché n° 2021-90001-0014, à ce que soit prescrite la reprise des relations contractuelles et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnisation correspondant à la perte de son chiffre d'affaires ainsi que la somme de 499 082,58 euros en paiement des prestations réalisées en exécution de ce marché et, en troisième lieu, à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice économique résultant des retards de paiement des prestations réalisées en exécution des deux marchés en litige.
Sur les sommes réclamées au titre du marché du 12 juillet 2017 :
2. L'entreprise appelante réclame le paiement de factures d'un montant total de 296 139,46 euros correspondant selon elle à des prestations exécutées en vertu de bons de commandes ou d'ordres informels de la commune, et demeurées impayées.
3. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009, applicable au marché en litige : " / (...) / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
5. Si la forclusion prévue par l'article 37 précité du cahier des clauses administratives générales est inopposable aux réclamations nées de la résiliation unilatérale d'un marché dont l'acheteur public s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai prescrit, cette inopposabilité ne concerne pas les différends qui, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas relatifs à la résiliation du marché et à ses conséquences, mais au paiement de factures dont l'exigibilité était antérieure à la résiliation du marché.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Marseille aurait, antérieurement à la date du 3 février 2023 à laquelle l'entreprise lui a adressé son mémoire de réclamation, opposé un refus aux demandes formulées dans ce mémoire, que ce soit en prenant une position écrite, explicite et non équivoque, ou en gardant le silence à la suite d'une mise en demeure lui impartissant un délai de paiement. Dès lors, ce mémoire de réclamation, adressé à la commune antérieurement à la naissance du différend, était prématuré. A supposer même qu'il puisse être regardé comme valant mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de deux mois, le différend né de l'absence de réponse favorable n'a pas été suivi de la présentation d'un mémoire de réclamation dans le délai de deux mois. La réclamation de l'entreprise est donc frappée de forclusion.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille à ce titre doit donc être accueillie.
Sur les sommes réclamées au titre du marché du 22 février 2022 :
8. L'entreprise appelante réclame le paiement de factures d'un montant total de 499 082,58 euros correspondant selon elle, comme précédemment, à des prestations exécutées en vertu de bons de commandes ou d'ordres informels de la commune, et demeurées impayées.
9. Aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services dans son édition de 2021, qui figure au nombre des pièces contractuelles du marché : " 46.1. L'acheteur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l'apparition du différend résulte : / - soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / - soit du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; / - soit de l'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l'article 43.5. Commentaire : En l'absence de mise en demeure, la seule circonstance que l'acheteur ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens du présent article (...) 46.2. Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit être communiqué à l'acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Marseille aurait, antérieurement à la date du 3 février 2023 à laquelle l'entreprise lui a adressé son mémoire de réclamation, opposé un refus aux demandes formulées dans ce mémoire, que ce soit en prenant une position écrite, explicite et non équivoque, ou en gardant le silence à la suite d'une mise en demeure lui impartissant un délai de paiement. Dès lors, ce mémoire de réclamation, adressé à la commune antérieurement à la naissance du différend, était prématuré. A supposer même qu'il puisse être regardé comme valant mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai de deux mois, le différend né de l'absence de réponse favorable n'a pas été suivi de la présentation d'un mémoire de réclamation dans le délai de deux mois. La réclamation de l'entreprise est donc frappée de forclusion.
Sur le préjudice économique :
11. Si l'entreprise Power Protection et Sécurité soutient avoir subi un préjudice économique en conséquence des retards de paiement qu'elle reproche à la commune de Marseille, et expose avoir dû supporter de ce fait des charges salariales importantes, elle n'établit en tout état de cause la réalité d'aucun préjudice distinct du non-paiement des sommes dont elle soutient qu'elles étaient dues au titre des marchés publics dont elle était titulaire.
Sur les conclusions relatives à la décision de non-reconduction du 21 novembre 2022 :
12. L'entreprise Power Protection et Sécurité demande à la cour de " juger irrégulière et illégale la décision de non-reconduction du 21 novembre 2022 et de requalifier la rupture des relations entre les parties de résiliation unilatérale ". Toutefois, elle ne conteste pas le jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles. En tout état de cause, à supposer cette demande valablement formulée, il n'y aurait plus lieu d'y statuer compte tenu de l'expiration de la durée maximale d'exécution du marché.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise Power Protection et Sécurité n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
14. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Marseille.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'entreprise Power Protection et Sécurité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise Power Protection et Sécurité, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me Anita Julia, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2026.
N° 25MA03629 2