Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 365 564 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la vaccination antivariolique.
Par un jugement n° 1301119 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 181 400 euros.
Par un arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 15 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Maury, demande à la cour de constater qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017 et qu'elle est en droit de conserver le montant des intérêts de droit ayant couru sur les condamnations entre le prononcé du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1301119 du 20 avril 2015 et leur règlement, d'une somme de 3 745,35 euros.
Elle soutient que :
- en exécution de l'arrêt du 9 novembre 2017, elle a reversé à l'ONIAM la somme de 185 857,08 euros et conservé celle de 3 745,35 euros ;
- l'ONIAM n'est pas fondé à poursuivre la procédure de recouvrement du titre exécutoire émis pour recouvrer cette somme.
Par un courrier du 6 novembre 2025, le président de la cour a informé le conseil de Mme A... du classement administratif de sa demande d'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Maury, a contesté ce classement et demandé à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme A..., représentée par Me Maury, demande à la cour de constater qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017, qu'elle est en droit de conserver le montant des intérêts de droit ayant couru sur les condamnations entre le prononcé du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1301119 du 20 avril 2015 et leur règlement, d'une somme de 3 745,35 euros et de condamner l'ONIAM à la lui payer.
Elle soutient en outre que :
- il apparaît juste que l'ONIAM lui paye la somme correspondant aux intérêts ;
- les intérêts en cause sont d'une nature différente de celle de la somme due au principal dès lors qu'ils trouvent leur fondement dans le prononcé même de la décision qui précise le montant de la créance indemnitaire en principal et en intérêts au jour où le juge statue ;
- cette créance est postérieurement porteuse d'intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- le paiement d'intérêts de retard méconnaît le principe d'égalité entre les justiciables.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, conclut au rejet de la demande d'exécution formée par Mme A... et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les sommes au paiement desquelles Mme A... est tenue ouvraient droit à ces intérêts en cas de retard de versement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est infondé ;
- il est bienfondé à émettre un titre exécutoire pour recouvrer la somme correspondant aux intérêts de retard.
Vu :
- le jugement n° 1301119 du 20 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
- l'arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017 de la cour administrative de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maury, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ".
3. Par un jugement n° 1301119 du 20 avril 2015 le tribunal administratif de Marseille a condamné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme A... la somme de 181 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 et de la capitalisation de ces intérêts, celle de 35 euros au titre des dépens et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est constant que l'ONIAM s'est acquitté du versement de la totalité de ces sommes le 12 août 2015, outre les intérêts de retard qui avaient commencé à courir, en application des dispositions précitées de l'article 1231-7 du code civil, à compter de la date du prononcé du jugement, le tribunal n'en ayant pas décidé autrement.
4. Par un arrêt n°15MA02499 du 9 novembre 2017 la cour administrative de Marseille a prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2015 et rejeté la demande présentée par Mme A... devant les premiers juges. Il est constant que Mme A... a déduit de la somme qu'elle a reversée à l'ONIAM en exécution de l'arrêt de la cour du 9 novembre 2017 celle de 3 745,35 euros correspondant, selon ses calculs non contestés, aux intérêts de retard qui avaient commencé à courir, en application des dispositions précitées de l'article 1231-7 du code civil, le 20 avril 2015 et jusqu'au 12 août 2015.
5. Compte tenu de l'annulation du jugement du tribunal prononcée par l'arrêt de la cour du 9 novembre 2017, laquelle a une portée rétroactive, Mme A... doit être regardée comme n'ayant jamais été créditrice des condamnations prononcées par le tribunal. Il en résulte, contrairement à ce qu'elle soutient, que Mme A... n'est pas en droit de conserver la somme de 3 745,35 euros, cette somme correspondant à des intérêts de retard qui ne lui sont pas dus en exécution de l'arrêt de la cour du 9 novembre 2017. A ce titre, compte tenu de l'obligation d'exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité entre les justiciables.
6. Enfin, Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que l'ONIAM ne peut émettre un titre exécutoire pour recouvrer la somme restant due en exécution de l'arrêt de la cour du 9 novembre 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par Mme A... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros à verser à l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
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N° 26MA00198
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