Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes du Pays d'Othe à lui verser une somme de 42 849,02 euros en règlement d'un marché de maîtrise d'œuvre. Reconventionnellement, la communauté de communes du Pays d'Othe a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner M. B... à lui verser une somme de 6 180,10 euros au titre du même marché.
Par un jugement n° 2102541 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné M. B... à verser à la communauté de communes du Pays d'Othe la somme de 6 180,10 euros outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2023 et 13 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Renaudin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes du Pays d'Othe à lui verser une somme globale de 42 849,02 euros outre les intérêts moratoires de droit ainsi que les intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête et sous le bénéfice de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Othe le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il lui reste dû 3 240 euros TTC d'honoraires en application de l'avenant numéro 4 approuvé par la délibération du 25 février 2021 ;
- la résiliation ayant été prononcée par le maître d'ouvrage pour motif d'intérêt général, il a droit à l'indemnité de résiliation de 5 % prévue par l'article 33 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles (CCAG-PI) laquelle aurait dû lui être versée avec le décompte de résiliation, lui-même devant être notifié dans les deux mois de la date d'effet de la résiliation en vertu de l'article 34.5 du CCAG -PI ; en tout état de cause, cette indemnité lui est due, la résiliation étant consécutive aux fautes du maître d'ouvrage ; il lui revient personnellement à ce titre 5 753,22 euros TTC et 2 208,62 euros TTC pour la société ArchiMen, formant un total de 7 553,22 euros TTC ;
- il lui est dû une somme de 16 840 euros TTC au titre des travaux complémentaires en période de Covid 19, ces prestations ayant été assurées pour faire face à un cas de force majeure et assurer la reprise du chantier à l'issue de la période de confinement en septembre 2020 ;
- compte tenu des actes d'immixtion du maître d'ouvrage dans les opérations de construction ayant occasionné une prolongation des délais d'exécution de 28 semaines, une rémunération complémentaire de 15 298,36 euros TTC est à son crédit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2023 et 14 octobre 2024, la communauté de communes du Pays d'Othe, représentée par Me Nourisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 5 000 euros à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de M. Durand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barthalais, représentant M. B... et Me Schwartz, représentant la communauté de communes du Pays d'Othe.
Une note en délibéré, enregistrée eu greffe le 4 septembre 2026, a été présentée pour la communauté de communes du Pays d'Othe.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays d'Othe a conclu avec M. A... B..., architecte, en qualité de mandataire d'un groupement conjoint formé avec une société Archimen, bureau d'études techniques, un marché de maîtrise d'œuvre, notifié le 28 juillet 2016, en vue de la construction d'une maison de santé située rue Foch en Aix-en-Othe. M. B... a, par lettre du 26 février 2021, saisi le maître de l'ouvrage d'une demande de résiliation du marché. Par un acte du 1er avril 2021, le président de la communauté de commune du Pays d'Othe a prononcé la résiliation du contrat. Par un mémoire en réclamation du 20 juillet 2021, demeuré sans réponse, M. B... a sollicité le paiement d'une somme de 42 849,02 euros toutes taxes comprises (TTC) pour solde du marché. M. B... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et l'a condamné à payer à la communauté de communes du Pays d'Othe la somme de 6 180,10 euros TTC pour solde du marché.
Sur le solde du marché :
2. Aux termes de l'article 34.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : " La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché ". Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur, s'abstient de notifier le décompte général dans le délai de deux mois qui lui est imparti à compter de sa décision de résiliation, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte. A cet égard, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
3. La circonstance que la communauté de communes du Pays d'Othe n'a pas notifié le décompte du marché de maîtrise d'œuvre passé avec M. B... dans les deux mois à compter de la résiliation prononcée le 1er avril 2021 mais seulement le 26 janvier 2022 au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est sans incidence sur les droits respectifs des parties et il appartient au juge du contrat d'arrêter le solde du marché litigieux.
En ce qui concerne le motif de la résiliation et l'indemnité de résiliation :
4. Aux termes de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : " Résiliation pour événements liés au marché / 31. 1. Difficulté d'exécution du marché : / Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire ". Aux termes de l'article 32 de ce même document : " Résiliation pour faute du titulaire / 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / (...) h) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 30. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; / (...) m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ". Aux termes de l'article 33 du même document : " Résiliation pour motif d'intérêt général /Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % ".
5. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " 13.2.3. Résiliation sur demande du maître d'œuvre/ Conformément au l'article 31 du CCAG Pl, si le maître d'œuvre rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au maître d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement. / 13.2.4. Résiliation aux torts du maître d'œuvre / Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus au l'article 32 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le maître d'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. / Toutefois, en cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (article 30 du CCAGPI), les prestations sont réglées sans abattement ".
6. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillance de l'administration pour se soustraire à ses obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. L'administration est en revanche en droit de prononcer la résiliation du marché aux torts de son cocontractant dans le cas où la gravité des manquements à ses obligations contractuelles le justifie. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation du marché pour motif d'intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation fixée par les documents contractuels. Enfin, il est toujours loisible aux parties à un contrat administratif de convenir de sa résiliation amiable.
7. Il résulte de l'instruction que par sa lettre du 26 février 2021, M. B... a sollicité du maître d'ouvrage la résiliation du marché le concernant en se fondant sur les stipulations du 1 de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles, ci-dessus reproduit. Par sa lettre du 1er avril 2021, la communauté de communes du pays d'Othe a accepté cette demande en précisant que la résiliation serait prononcée pour motif d'intérêt général. Compte tenu de ce que la résiliation est intervenue sur demande du maître d'œuvre, acceptée par le maître d'ouvrage, elle n'a pas été prononcée de manière unilatérale ce qui exclut qu'elle puisse être regardée comme ayant été prononcée aux torts du maître d'œuvre ou pour un motif d'intérêt général. Les faits imputés au maître d'ouvrage par M. B... dans sa lettre de demande ne pouvant constituer les difficultés techniques particulières visées au 1 de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles, la résiliation ne saurait être regardée comme ayant été prononcée pour ce motif. Il en résulte que la résiliation du marché conclu entre M. B... et la communauté de communes du pays d'Othe doit être regardée comme ayant été prononcée à l'amiable.
8. La résiliation du marché litigieux ayant été prononcée d'un commun accord entre les parties, il s'ensuit que M. B... ne saurait prétendre à l'indemnité prévue en cas de résiliation pour motif d'intérêt général prévue par les stipulations ci-dessus reproduites tandis que la communauté de communes du pays d'Othe n'était pas fondée à appliquer la pénalité de 10 % prévue par l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières.
9. Il résulte de ce qui précède que si M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a établi le décompte général et définitif du marché litigieux en pratiquant un abattement de 10 % sur sa rémunération, il n'est pas pour autant fondé à demander une indemnité de résiliation.
En ce qui concerne la rémunération de l'avenant n° 4 d'un montant de 3 240 euros TTC :
10. Il résulte de l'instruction que le quatrième et dernier avenant, du 25 février 2021, pour un montant de 3 240 euros TTC a bien été porté au crédit de M. B... dans le décompte établi par le maître d'ouvrage et repris par le jugement attaqué. Par suite, il n'existe plus aucune contestation sur ce point et cette somme sera portée au crédit de M. B... dans le décompte ci-après, établi par le présent arrêt.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires liées à la période de confinement durant la pandémie de Covid 19 :
11. Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
12. Il résulte de l'instruction que le marché de construction de la maison médicale d'Aix-sur-Othe a été interrompu par le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 en raison de la pandémie de Covid 19. Si M. B... soutient avoir eu les pires difficultés pour amener les entreprises titulaires des lots à reprendre leurs prestations à l'issue de cette période et n'y avoir réussi qu'au mois de septembre 2020, de telles sujétions, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ont bouleversé l'économie du marché, sont inhérentes à sa mission contractuelle de direction de l'exécution des travaux pour laquelle il s'était engagé ainsi qu'il ressort des pièces du marché. Il ne résulte pas de l'instruction que des prestations supplémentaires lui auraient été commandées par le maître d'ouvrage à raison de ce confinement, que l'économie générale du marché aurait été bouleversée en raison de prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage consécutives à ces circonstances ou en raison d'autres sujétions imprévues durant cette période. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire de 16 840 euros TTC.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour faute du maître de l'ouvrage :
13. Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est en droit d'obtenir l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
14. Il ressort des documents contractuels que M. B... s'est engagé à diriger l'exécution des travaux par les entreprises titulaires des lots, à assister le maître d'ouvrage dans les opérations de réception des ouvrages et à dresser le dossier des ouvrages exécutés. Il en résulte qu'il se devait de poursuivre sa mission jusqu'à l'achèvement des travaux quand bien même le délai prévisionnel d'exécution des travaux, lequel était indiqué par les pièces du marché comme s'élevant à douze mois, devrait être dépassé. Il résulte de l'instruction que l'ordre de service " tous corps d'Etat " de commencer les travaux a été émis le 20 mars 2018 tandis que les opérations préalables à la réception se sont tenues le 22 décembre 2020 et que les ouvrages ont été réceptionnés le 13 mars 2021. Si M. B... soutient que ces retards seraient en partie imputables à la désignation de sous-traitants incompétents pour les lots 3 " Faux Plafonds " et 11 " Espaces Verts ", il n'établit pas que les difficultés d'exécution rencontrées seraient imputables au maître d'ouvrage ou à son assistant. Il en va de même des difficultés d'exécution du lot n° 10 " VRD ". Si l'exécution du lot n° 8 " Carrelages " et la modification du programme du lot n° 9 " Menuiseries extérieures " ont entraîné d'importants retards, à savoir vingt-cinq semaines de délais supplémentaires pour le lot n° 8, il résulte de l'instruction que ces modifications de programme et de délais ont donné lieu à la conclusion des avenants 2 et 3 comportant une rémunération supplémentaire de M. B.... Il ne résulte pas de l'instruction que cette rémunération, que l'intéressé a acceptée, ne couvrirait pas l'intégralité des préjudices résultant pour lui de l'allongement des délais d'exécution. Si M. B... soutient que le maître d'ouvrage aurait tardé ou se serait même abstenu de prononcer la réception des ouvrages à la suite de ses préconisations émises le 22 décembre 2020, il résulte de l'instruction que M. B... a abandonné le chantier dès cette date et a laissé le maître d'ouvrage prononcer la réception le 13 mars 2021 sans son assistance. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou son assistant se seraient immiscés dans la mission de direction d'exécution des travaux qui était la sienne. Il résulte de ces éléments que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'allongement des délais d'exécution des travaux serait imputable à des fautes du maître d'ouvrage et à demander la somme de 15 298,36 euros TTC à ce titre.
En ce qui concerne les sommes restant dues à M. B... :
15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des honoraires dus à M. B... à raison du marché initial et de ses quatre avenants s'élève à 140 731,40 euros. M. B... a perçu la somme globale de 132 838,36 euros à titre d'acomptes ainsi qu'il ressort du projet de décompte établi par le maître d'ouvrage. Par suite, il reste dû à M. B... la somme de 7 893,04 euros TTC au titre du marché litigieux.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
16. M. B... demande que la somme de 7 893,04 euros due au titre de son marché soit assortie des " intérêts moratoires de droit ". Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, d'assortir la somme de 7 893,04 des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête d'appel de M. B... le 24 avril 2023. A la date du présent arrêt il est dû plus d'une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus le 24 avril 2024 seront capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l'intégralité de ses conclusions aux fins d'indemnité et de règlement du solde du marché litigieux et l'a condamné à verser à la communauté de communes du pays d'Othe la somme de 6 180,10 euros pour solde du marché outre les frais liés au litige et, d'autre part, à demander l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du pays d'Othe la somme de 7 893,04 euros TTC pour solde ce marché outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, les intérêts échus le 24 avril 2024 devant être capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays d'Othe le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à communauté de communes du pays d'Othe une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102541 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La communauté de communes du pays d'Othe versera à M. B... la somme de 7 893,04 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 lesquels seront capitalisés au 24 avril 2024 afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté de communes du pays d'Othe versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes du Pays d'Othe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC01269 2