Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2208569 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B..., représenté par Me Cardon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit résider de manière continue en France depuis 2008 soit depuis plus de dix ans ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, son droit à être entendu par la commission du titre de séjour n'ayant pas été respecté en méconnaissance des articles 47 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 janvier 2024 rectifiée le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 15 novembre 1970, entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2008 selon ses déclarations, y a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2010. Une obligation de quitter le territoire français a alors été prise à son encontre par arrêté du préfet de la Somme du 2 mai 2011, qu'il n'a pas exécutée. Il a ensuite formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA les 8 avril et 16 décembre 2015. Il a alors fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral du 28 juillet 2016, à laquelle il n'a pas déféré. Le 4 janvier 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments relatifs à la situation de M. B... nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur ces dispositions. Cet arrêté comportant ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen suffisant avant que soit pris l'arrêté contesté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ". Mais si M. B... établit être entré en France au plus tard le 16 décembre 2008, date de dépôt de sa demande d'asile, il ne démontre ensuite n'y avoir été présent de manière continue que depuis 2015. Il ne produit en effet pas d'éléments permettant de justifier de sa présence au cours de l'année 2012, les échanges avec son avocate ne faisant pas état de rencontres ni de sa présence à une audience, ainsi que peu d'éléments pour l'année 2014, année durant laquelle il établit uniquement avoir fait une prise de sang en février et été convoqué en juin devant un tribunal sans qu'il soit permis de déterminer s'il a déféré à cette convocation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant la décision attaquée du fait de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte des énonciations du point précédent que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure faute pour M. B... d'avoir pu être entendu par la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu de répondre à ces différentes demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte. L'arrêté contesté statuant sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'avait ainsi pas à examiner concomitamment une autre demande qui aurait par ailleurs été présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce même code. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait irrégulière à cet égard doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, dès lors que la décision contestée ne statue pas sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Nord n'a pas examiné d'office si la demande de M. B... remplissait les conditions prévues à cet article, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... entretient une relation sentimentale avec une ressortissante irakienne en situation régulière, l'ancienneté de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier, le titre de séjour de sa compagne étant, par ailleurs, en cours de renouvellement à la date de la décision contestée. Le couple réside avec les trois enfants de sa compagne, mais seule cette dernière travaille, dans le cadre de contrats à durée déterminée, M. B... ne faisant pour sa part état d'aucune insertion professionnelle. Si l'un des enfants majeurs du requérant se trouve en France, il y réside de manière irrégulière, le reste de sa famille demeurant toujours en Arménie, à savoir son autre fils, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 8 que la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour à M. B... n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Il résulte des énonciations des points 2 à 5, 9 et 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de cette première décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 5, 9 et 10, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de cette première décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 8, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés.
14. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, la décision contestée méconnaissant ainsi selon lui les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d'établir un tel risque, alors que sa demande d'asile a, par ailleurs, été définitivement rejetée. La circonstance que la nationalité de sa compagne est différente de la sienne n'est, en outre, pas de nature à révéler l'existence d'un tel risque. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 octobre 2022. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Detrez-Cambrai
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N° 24DA00406