Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant C... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant C... D... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2402215 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant C... D..., représentée par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme D....
Elle soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée en fait, révélant ainsi un défaut d'examen de la situation ;
- les dispositions des articles L. 561-2 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil sont méconnues alors que les documents produits établissent l'identité de la demandeuse et sa filiation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 14 février 1999, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en France en 2018. Un visa de long séjour a été sollicité auprès de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo (RDC), au titre de la réunification familiale, pour l'enfant C... D... née en 2014 qu'elle présente comme sa fille. Par une décision du 21 novembre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa. Par un jugement du 6 octobre 2025, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que le jugement de délégation de l'autorité parentale congolais produit apparait incohérent et que les documents d'état-civil communiqués ne permettent pas d'établir l'identité de la demandeuse de visa et son lien avec la requérante.
3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour justifier de l'identité de l'enfant C... D... et de son lien de filiation avec Mme D... il a été produit un jugement supplétif d'acte de naissance établi le 28 août 2021 par le tribunal pour enfants de E... B..., à la demande de Mme D..., représentée par un avocat à l'audience, ainsi qu'un acte de naissance établi le 19 octobre 2021 par les services d'état-civil de la commune de E... B... sur le fondement de ce jugement. Si cet acte désigne Mme D... comme ayant comparu, il est néanmoins explicitement mentionné qu'elle a pour conseil un avocat précisément nommé et qu'il est établi par référence au jugement du 28 août 2021. Les mentions figurant sur ces documents concernant l'identité de la jeune C... et sa filiation sont identiques et désignent M. G... comme étant son père.
8. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été constante dans ses déclarations sur le fait qu'elle est la mère de la jeune C... née de sa relation passée avec M. G..., même si dans sa déclaration au bureau des familles de réfugiés (BFR) elle a indiqué que le prénom de ce dernier était Falo. Elle explique sur ce point qu'il s'agit de son surnom. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a bien enregistré qu'elle était la mère de la jeune C.... Enfin, elle fournit des preuves d'envois réguliers d'argent, à compter de 2019, à un tiers en RDC, qu'elle a désigné d'emblée au BFR comme étant sa cousine ayant la garde de son enfant, sachant que ses propres parents et sa fratrie sont établis en France. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de la demandeuse de visa et partant son lien familial avec Mme D... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Par ailleurs, il a été communiqué un jugement du tribunal pour enfants précité du 20 septembre 2023 établi à la demande de Mme D..., représentée par son conseil, et lui accordant la garde et l'exercice du droit d'autorité parentale sur l'enfant. S'il ne ressort pas de ce jugement que le père de l'enfant aurait été présent ou représenté, il demeure qu'a été pris en compte, ainsi qu'il résulte des mentions de ce jugement, l'accord écrit explicite du père de l'enfant préalablement recueilli pour cette délégation et le départ de sa fille pour la France. La circonstance qu'au détour de ce jugement figurent des mentions manifestement extérieures à cette procédure, telles que la mention de l'acte de naissance d'un tiers et des développements sur sa situation familiale, n'est pas de nature à elle seule à établir que ce jugement présenterait un caractère frauduleux et qu'il ne pourrait être regardé comme accordant la délégation d'autorité parentale à Mme D... sur son enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à la jeune C... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D..., qui n'a pas présenté de demande au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402215 du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour la jeune C... D... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune C... D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Mme A... D... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT03080