Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... et M. E... B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. E... B... C... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317574 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B... et M. B... C..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit au regard notamment de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence du lien de filiation en litige ;
- la décision contestée méconnait les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa et par la possession d'état ;
- elle ne peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que la réunifiante dispose sur le demandeur de l'autorité parentale exclusive ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... et M. B... C... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme B... et M. B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1989, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 25 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour M. E... B... C..., qu'elle présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire en Ethiopie. Celle-ci a rejeté cette demande. Par une décision du 18 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme B... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme B... et M. B... C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le tribunal administratif au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si elles sont susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement attaqué, ne peuvent être utilement invoquées pour en contester la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article
L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour rejeter le recours de Mme B... et de M. B... C..., d'une part, sur l'existence d'incohérences entre les déclarations de Mme B... et les pièces produites, qui ne sont pas probantes et ne permettent d'établir ni l'identité du demandeur, ni le lien de filiation allégué, et d'autre part, sur la circonstance que les conditions prévues par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le caractère non établi de l'identité du demandeur et de son lien de filiation avec Mme B....
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'identité du demandeur et de son lien de filiation avec Mme B..., il a été produit un acte de naissance établi au Soudan le 17 juin 2005, faisant état que E... B... C... est né le 13 mars 2005 de M. B... C... et de Mme D... B... C..., ainsi qu'un certificat de baptême faisant état des mêmes informations. L'identité du père de M. B... C... mentionné sur ces documents ne correspond pas à celle du concubin, M. A..., qu'a indiquée Mme B... lors de sa demande de protection internationale. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le demandeur, dont les requérants soutiennent qu'il aurait disparu en 2010, à l'âge de cinq ans et aurait été retrouvé en 2019, aurait présenté un document d'identité, tel qu'une carte d'identité ou un passeport. Dans ces conditions, l'identité de ce dernier, de même que son lien de filiation allégué avec la requérante, ne peuvent être regardés comme établis. En outre, les relevés de transferts de fonds, l'attestation de remise d'argent à M. B... C... par un intermédiaire et les justificatifs d'envois de colis réalisés à partir de 2019, les billets d'avion attestant que Mme B... a réalisé entre le 12 avril et le 13 mai 2023 un voyage à destination de l'Ethiopie, des photographies, ainsi que des captures d'écran de conversations provenant d'une messagerie téléphonique sont insuffisants pour établir par la possession le lien de filiation allégué. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité faute de lien de filiation et d'identité établis et sans qu'il soit utile d'établir que la réunifiante disposait sur le demandeur de l'autorité parentale exclusive.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent et dès lors que l'identité de M. E... B... C... n'est pas établie, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle des requérants ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et M. E... B... C..., à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Derlange, président,
- M. Viéville, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
Le rapporteur
X. CATROUXLe président
S. DERLANGE
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT02239002