Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- d'annuler, d'une part, la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le département de Tarn-et-Garonne a refusé de démolir le trottoir et de retirer la canalisation des eaux usées, le pot de fleurs, le panneau de signalisation et le panneau publicitaire qu'il estime implantés sur sa propriété et, d'autre part, la décision du 22 février 2022 par laquelle la commune de Réalville a implicitement rejeté sa demande de démolition du trottoir et de retrait de la canalisation des eaux usées, du pot de fleurs, du panneau de signalisation et du panneau publicitaire qu'il estime implantés sur sa propriété ;
- d'enjoindre, d'une part, au département de Tarn-et-Garonne d'enlever le trottoir, le panneau publicitaire et le panneau de signalisation irrégulièrement implantés sur sa propriété, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, à la commune de Réalville d'enlever la canalisation d'assainissement collectif et le pot de fleur irrégulièrement implantés sur sa propriété, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2101541 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 9 février et 16 mars 2026, M. A..., représenté par Me D'Albin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2024 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et du jugement du tribunal judiciaire de Montauban ;
3°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le département de Tarn-et-Garonne a refusé de démolir le trottoir et de retirer la canalisation des eaux usées, le pot de fleurs, le panneau de signalisation et le panneau publicitaire qu'il estime implantés sur sa propriété ;
4°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la commune de Réalville a implicitement rejeté sa demande de démolition du trottoir et de retrait de la canalisation des eaux usées, du pot de fleurs, du panneau de signalisation et du panneau publicitaire qu'il estime implantés sur sa propriété ;
5°) d'enjoindre, d'une part, au département de Tarn-et-Garonne d'enlever le trottoir et le panneau de signalisation irrégulièrement implantés sur sa propriété dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, à la commune de Réalville d'enlever la canalisation d'assainissement collectif et le pot de fleur irrégulièrement implantés sur sa propriété dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) de mettre à la charge solidaire du département de Tarn-et-Garonne et de la commune de Réalville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui s'est abstenu de surseoir à statuer et de renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle visant à déterminer le propriétaire de la bande de terrain sur laquelle sont implantés les ouvrages litigieux, méconnaît l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;
- compte tenu de l'ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Montauban ayant désigné un expert aux fins de se prononcer sur l'existence d'un empiètement sur sa propriété, la cour est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de cette expertise ;
- le procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2020 par huissier de justice, qui fait état du recul de sa clôture et de son portail par rapport à l'alignement des façades des autres bâtiments jouxtant la route départementale, démontre l'empiètement irrégulier des ouvrages implantés sur sa propriété ; la vue aérienne provenant du site Géoportail entre 2000 et 2005 permet de corroborer cet empiètement ; le procès-verbal de bornage établi en 2012 a seulement pour effet de fixer les limites de propriété sans toutefois en attribuer la propriété ;
- l'arrêté d'alignement ne constitue pas un élément de nature à démontrer l'implantation irrégulière des ouvrages ;
- aucune régularisation visant à remédier à l'implantation irrégulière des ouvrages sur sa propriété, n'est possible ;
- compte tenu des inconvénients qu'il subit du fait de l'impossibilité d'édifier une clôture en limite réelle de sa propriété et de l'absence de preuve du coût excessif du déplacement des ouvrages en litige, ce déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- le département de Tarn-et-Garonne n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive de la bande de terrain en litige du fait de la réalisation de travaux en 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 24 février 2026, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par la SCP VPNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le tribunal disposait des éléments pour statuer sur la demande de M. A... sans avoir à poser une question préjudicielle au juge judiciaire et surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; M. A... n'a pas introduit d'action en revendication de la propriété devant le juge judiciaire ;
- pour démontrer l'empiètement irrégulier des ouvrages en litige sur une bande de terrain lui appartenant, l'appelant ne peut se fonder sur l'arrêté individuel d'alignement du 11 février 2020 qui constate seulement les limites du domaine public routier existant et n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ; en outre, cet arrêté d'alignement fixe la limite du domaine public routier au niveau de la clôture de l'appelant et non pas en retrait de cette limite comme il le soutient ; enfin, cet arrêté d'une durée de validité d'un an, est devenu caduc ;
- le procès-verbal de constat par huissier de justice ne démontre pas une implantation irrégulière des ouvrages publics mais se borne à constater le positionnement de la clôture de M. A... et des équipements publics ;
- le procès-verbal de bornage établi par un bureau de géomètres experts en 2012 apporte la preuve que la limite de sa propriété se trouve au niveau de la façade du bâtiment implanté sur la parcelle mitoyenne et non à l'extrémité du muret extérieur ; dès lors, les ouvrages publics ne sont pas irrégulièrement implantés sur la propriété de M. A... ;
- à titre surabondant, l'appelant ne démontre pas qu'une régularisation appropriée ne serait pas possible ;
- des considérations liées à l'intérêt général s'opposent à l'enlèvement des ouvrages ; la suppression du trottoir et du panneau de signalisation routière serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique des piétons et des automobilistes ; l'enlèvement de la canalisation faisant partie du réseau des eaux usées impliquerait des travaux d'envergure et d'un coût particulièrement élevé ;
- la bande de terrain sur laquelle les ouvrages publics en litige sont implantés, lui appartient du fait de la prescription acquisitive et de l'aménagement de la voie depuis plus de 35 ans.
Par une ordonnance du 22 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- les conclusions de M. Jobart, rapporteur public,
- et les observations de Me Tardami, substituant la SCP VPNG Avocats, représentant le département de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 30 mai 2013, M. A... a acquis un terrain nu ... sur lequel il a fait bâtir une construction à usage d'habitation. Par un courrier du 18 décembre 2020, la GMF, en qualité d'assureur protecteur juridique de M. A..., a demandé au département de Tarn-et-Garonne et à la commune de Réalville (Tarn-et-Garonne) la démolition du trottoir et le retrait de la canalisation d'évacuation des eaux usées, du pot de fleurs, du panneau de signalisation et du panneau publicitaire qu'elle estime empiéter sur la propriété de ce dernier. Par un courrier du 28 janvier 2021, le département de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'arrêté d'alignement du 11 février 2020 ne comporte aucune erreur. Le silence gardé par la commune de Réalville a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, devant être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au département de Tarn-et-Garonne, d'enlever le trottoir, le panneau publicitaire et le panneau de signalisation irrégulièrement implantés sur sa propriété et, d'autre part, à la commune de Réalville d'enlever la canalisation d'assainissement collectif et le pot de fleur irrégulièrement implantés sur sa propriété.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que M. A... ait entendu soulever le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que le tribunal administratif n'avait pas, à tort, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la bande de terrain sur laquelle des ouvrages publics sont implantés, un tel moyen n'affecte cependant pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de celui-ci. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
4. Alors même que le requérant persiste à demander en appel l'annulation des décisions refusant de démolir l'ouvrage public, il appartient au juge administratif de requalifier ces conclusions comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de démolir cet ouvrage. Il en résulte que M. A... doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au département de Tarn-et-Garonne, d'enlever le trottoir, le panneau publicitaire et le panneau de signalisation irrégulièrement implantés sur sa propriété et, d'autre part, à la commune de Réalville d'enlever la canalisation d'assainissement collectif et le pot de fleur irrégulièrement implantés sur sa propriété.
5. D'autre part, aux termes de l'article 647 du code civil : " Tout propriétaire peut clore son héritage (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la parcelle ... appartenant à M. A... et sur laquelle se trouve son habitation, est contigüe au trottoir de la route départementale .... Ce trottoir et les équipements publics qu'il supporte au titre desquels figure le panneau de signalisation en litige, constituent des ouvrages publics qui font partie du domaine public routier du département. En revanche, la canalisation d'assainissement des eaux usées que renferme ce trottoir, constitue un ouvrage public dont l'installation relève de la compétence de la commune de Réalville en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Le pot de fleur qui constitue, en réalité, un équipement de mobilier urbain destiné à recevoir des déchets et à assurer la promotion de la commune de Réalville, relève de la compétence de cette commune.
7. L'appelant soutient que ce trottoir jouxtant la route départementale et les équipements publics qui y sont implantés, empièteraient irrégulièrement sur sa parcelle .... S'il dispose d'un titre attestant de la propriété de cette parcelle, cet acte n'apporte toutefois aucune indication sur l'emplacement de la limite séparant sa propriété et le domaine public routier. En outre, il est constant qu'une clôture grillagée, installée par le précédent propriétaire, délimite la parcelle en la séparant matériellement des autres et qu'aucun ouvrage public ne se trouve à l'intérieur de l'espace ainsi clos. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que le précédent propriétaire aurait décidé d'édifier cette clôture, non pas en limite de sa propriété, mais, en retrait, sur son propre fonds.
8. Pour établir, néanmoins, que cette clôture serait en retrait par rapport à la limite réelle séparant sa propriété et le domaine public routier, M. A... se prévaut d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 17 septembre 2020. Toutefois, les photos contenues dans ce constat font apparaître que la clôture est située dans l'alignement de la façade du bâtiment mitoyen à sa propriété. Cet élément factuel corrobore les indications du plan de bornage établi en 2012 par un bureau de géomètres-experts faisant apparaître que la limite de propriété par rapport à la route départementale est matérialisée au niveau d'un point A, à l'angle de la clôture et du mur privatif du bâtiment mitoyen et par la clôture existante. En outre, la vue aérienne de sa propriété provenant du site Géoportail que produit l'appelant, présente un aspect très peu lisible qui ne permet pas de remettre en cause ces éléments. Dès lors, M. A... n'établit pas que les ouvrages publics litigieux seraient irrégulièrement implantés sur sa propriété privée.
9. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'enlèvement du trottoir et des équipements publics en litige irrégulièrement implantés sur sa propriété.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
10. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
11. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
12. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a désigné un expert aux fins de se prononcer sur l'existence d'un empiètement sur la propriété de M. A.... Toutefois, ce recours en référé-expertise, qui ne constitue pas une action en revendication de la propriété d'une parcelle, n'a pas pour objet de régler une contestation portant sur la propriété d'une parcelle, mais de fixer la limite entre la parcelle de l'appelant et le domaine public routier. Par suite, alors que l'article R. 771-2 du code de justice administrative n'impose pas au juge administratif de surseoir à statuer lorsque le requérant a saisi lui-même le juge judicaire d'un recours et dès lors que l'issue du présent litige ne dépend pas nécessairement de l'action introduite par M. A..., la cour qui, pour les motifs exposés aux points 3 à 7, s'est trouvée en mesure de trancher le différend dont elle est saisie qui vise à fixer la limite entre la parcelle ... appartenant à ce dernier et le domaine public routier, ne peut que rejeter les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par l'appelant.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Tarn-et-Garonne et de la commune de Réalville, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'appelant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au département intimé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au département de Tarn-et-Garonne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au département de Tarn-et-Garonne et à la commune de Réalville.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Sorin, présidente-assesseure,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02061