CAA de Lyon — 3ème chambre
30 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2406819 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C... A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour sur le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son ancrage familial et personnel en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est en entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est en entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son édiction dans son principe et dans sa proportionnalité méconnaissent les articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Une mise en demeure a été adressée le 26 mars 2026 à la préfète du Rhône.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laval, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1999 est entré en France à une date indéterminée à la suite de son départ du territoire, le 13 septembre 2018. Il a fait l'objet, le 14 mars 2020, d'un refus de titre de séjour suivi d'une obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du 1er juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France, le 13 août 2017 pour y rejoindre sa famille, il ne conteste pas être retourné en Tunisie courant 2018 pour revenir en France à une date indéterminée. Il a donc vécu en toute hypothèse dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où il conserve des liens, en l'occurrence son père, qui y réside depuis la séparation de ses parents. M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2020 ce qu'il ne conteste pas. Il ne conteste pas davantage qu'il a été condamné le 22 mai 2020 à une amende de 500 euros pour refus d'obtempérer et a été interpellé le 1er janvier 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et détention non autorisée de stupéfiants. Si M A... se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire et de ses cinq frères et sœurs, sa mère, Mme B... et ses deux sœurs, Yasmine et Fatma, sont en situation irrégulière et font l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, à la date de la décision attaquée alors que seul son frère Mohammed, entré en France mineur et confié à son oncle par kafala, dispose d'un titre de séjour temporaire, un autre de ses frères n'ayant obtenu un tel titre que courant 2025, après sa majorité et postérieurement à la date de la décision attaquée. M. A... est majeur, célibataire et sans enfant et la seule présence de sa fratrie et de sa mère sur le territoire, comme la scolarisation de son plus jeune frère dans le secondaire et de sa sœur dans le primaire ne suffisent pas à elles seules à lui donner droit au séjour. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort nullement de la décision que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A..., nonobstant la durée de son séjour et la circonstance qu'il travaille notamment en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023, cette autorité était fondée à refuser un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
5. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / (...).". Ces dispositions sont applicables à la délivrance des cartes de séjour temporaire mentionnées aux articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'en prenant notamment en considération, pour refuser à M. A... un droit au séjour sur ces fondements, la circonstance qu'il n'a pas exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2020 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait devenue illégale et ne pourrait être exécuté, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière.
6. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétences, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié".". L'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titre de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation.". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).". Cet article, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.
6. Toutefois, d'une part, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'autre part, en vertu des stipulations de l'article 11 de l'accord franco tunisien précité les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
8. Il ressort de la décision en litige que la préfète du Rhône a d'abord rejeté la demande de M A... fondée sur l'application des stipulations de l'accord franco-tunisien au regard du métier exercé par l'intéressé d'équipier de collecte de déchets par des motifs qui ne sont pas contestés, notamment en référence aux métiers en tension définis dans le cadre de l'application de cet accord puis a examiné dans le cadre de son large pouvoir de régularisation, la liste des métiers en tension définie par l'arrêté du 1er avril 2021 pour la région Auvergne Rhône-Alpes où le métier ne figure pas. Il n'est pas établi que la préfète du Rhône n'aurait pas examiné, à cet égard, outre les qualifications de l'intéressé son expérience professionnelle personnelle. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
9. Si M. A... a exercé plusieurs activités professionnelles de septembre 2021 à août 2022, il ne dispose, s'agissant du métier qu'il exerce, depuis cette date, d'équipier de collecte de déchets, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein que depuis décembre 2023. Pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 3 du présent arrêt, sa vie privée et familiale ne revêt pas le caractère d'une circonstance humanitaire de nature à lui ouvrir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, M. A... qui ne saurait utilement se prévaloir utilement de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire , n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour d'une part en raison de sa situation personnelle, d'autre part en raison de sa situation professionnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
11. M. A... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé en première instance et se référant en appel à l'argumentation développée contre le refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 3 du présent arrêt.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi
12. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
13. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. M. A... reprenant en appel le même moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au points 16 et 17 du jugement.
15. M. A... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé en première instance et se référant en appel à l'argumentation développée contre le refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 3 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
J.-Y Tallec
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°25LY00718
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2406819 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C... A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour sur le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son ancrage familial et personnel en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est en entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est en entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son édiction dans son principe et dans sa proportionnalité méconnaissent les articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Une mise en demeure a été adressée le 26 mars 2026 à la préfète du Rhône.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laval, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 1er juillet 1999 est entré en France à une date indéterminée à la suite de son départ du territoire, le 13 septembre 2018. Il a fait l'objet, le 14 mars 2020, d'un refus de titre de séjour suivi d'une obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du 1er juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France, le 13 août 2017 pour y rejoindre sa famille, il ne conteste pas être retourné en Tunisie courant 2018 pour revenir en France à une date indéterminée. Il a donc vécu en toute hypothèse dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où il conserve des liens, en l'occurrence son père, qui y réside depuis la séparation de ses parents. M. A... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2020 ce qu'il ne conteste pas. Il ne conteste pas davantage qu'il a été condamné le 22 mai 2020 à une amende de 500 euros pour refus d'obtempérer et a été interpellé le 1er janvier 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et détention non autorisée de stupéfiants. Si M A... se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire et de ses cinq frères et sœurs, sa mère, Mme B... et ses deux sœurs, Yasmine et Fatma, sont en situation irrégulière et font l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, à la date de la décision attaquée alors que seul son frère Mohammed, entré en France mineur et confié à son oncle par kafala, dispose d'un titre de séjour temporaire, un autre de ses frères n'ayant obtenu un tel titre que courant 2025, après sa majorité et postérieurement à la date de la décision attaquée. M. A... est majeur, célibataire et sans enfant et la seule présence de sa fratrie et de sa mère sur le territoire, comme la scolarisation de son plus jeune frère dans le secondaire et de sa sœur dans le primaire ne suffisent pas à elles seules à lui donner droit au séjour. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort nullement de la décision que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A..., nonobstant la durée de son séjour et la circonstance qu'il travaille notamment en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2023, cette autorité était fondée à refuser un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
5. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / (...).". Ces dispositions sont applicables à la délivrance des cartes de séjour temporaire mentionnées aux articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'en prenant notamment en considération, pour refuser à M. A... un droit au séjour sur ces fondements, la circonstance qu'il n'a pas exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2020 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait devenue illégale et ne pourrait être exécuté, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière.
6. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétences, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié".". L'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titre de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation.". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).". Cet article, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.
6. Toutefois, d'une part, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'autre part, en vertu des stipulations de l'article 11 de l'accord franco tunisien précité les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
8. Il ressort de la décision en litige que la préfète du Rhône a d'abord rejeté la demande de M A... fondée sur l'application des stipulations de l'accord franco-tunisien au regard du métier exercé par l'intéressé d'équipier de collecte de déchets par des motifs qui ne sont pas contestés, notamment en référence aux métiers en tension définis dans le cadre de l'application de cet accord puis a examiné dans le cadre de son large pouvoir de régularisation, la liste des métiers en tension définie par l'arrêté du 1er avril 2021 pour la région Auvergne Rhône-Alpes où le métier ne figure pas. Il n'est pas établi que la préfète du Rhône n'aurait pas examiné, à cet égard, outre les qualifications de l'intéressé son expérience professionnelle personnelle. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
9. Si M. A... a exercé plusieurs activités professionnelles de septembre 2021 à août 2022, il ne dispose, s'agissant du métier qu'il exerce, depuis cette date, d'équipier de collecte de déchets, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein que depuis décembre 2023. Pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 3 du présent arrêt, sa vie privée et familiale ne revêt pas le caractère d'une circonstance humanitaire de nature à lui ouvrir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et au regard de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, M. A... qui ne saurait utilement se prévaloir utilement de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire , n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour d'une part en raison de sa situation personnelle, d'autre part en raison de sa situation professionnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
11. M. A... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé en première instance et se référant en appel à l'argumentation développée contre le refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 3 du présent arrêt.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi
12. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
13. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. M. A... reprenant en appel le même moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en première instance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au points 16 et 17 du jugement.
15. M. A... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé en première instance et se référant en appel à l'argumentation développée contre le refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 3 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
J.-Y Tallec
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°25LY00718
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L432-1-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L435-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L423-23code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 3Code de procédure civile
- Article 1erRechercher dans les Codes
- Article 11Code de procédure civile