Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406811 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son ancrage familial et personnel en France ainsi que l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est en entachée d'erreur de fait dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est en entachée d'erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation particulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Une mise en demeure a été adressée le 26 mars 2026 à la préfète du Rhône.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Laval, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne, née le 27 octobre 2005, est entrée en France le 6 novembre 2017. Elle a demandé un titre de séjour, le 6 novembre 2023, sur le fondement de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 1er juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Si Mme A... B... fait valoir la présence en France de sa mère et de ses cinq frères et sœurs elle était majeure, célibataire et sans enfants à la date de la décision attaquée et son père vit en Tunisie depuis la séparation de ses parents. Sa mère Radhia Gharbi, son frère Saifeddine et sa sœur Yassmine sont en situation irrégulière et font l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, alors que seul son frère Mohammed, entré en France mineur, et confié à son oncle par kafala dispose d'un titre de séjour temporaire à la date de la décision attaquée, un autre de ses frères n'ayant obtenu un tel titre que courant 2025, après sa majorité et postérieurement à la date de la décision attaquée. Si Mme B... fait valoir qu'elle a suivi des études en France, où elle est entrée à l'âge de onze ans, depuis la 5ème jusqu'aux études universitaires, cette situation, alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle puisse reprendre sa scolarité en Tunisie, ne lui confère pas, à elle seule, un droit au séjour de plein droit, d'autant qu'a la date de la décision attaquée Mme B... suivait uniquement un cours en ligne de décoratrice d'intérieur. Mme B... ne démontre pas son intégration personnelle et professionnelle en France nonobstant ses expériences professionnelles ponctuelles alors qu'elle vit hébergée par son oncle avec sa mère et trois de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était fondée à lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Ce refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale." ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Cet accord ne comporte pas de dispositions similaires à celles prévues par les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.". Ces dispositions sont donc applicables aux ressortissants tunisiens, au surplus depuis l'entrée en vigueur du deuxième avenant du 8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et modifiées notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.
5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 7 quater, L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 435-1 du même code et résidait depuis 2017, soit avant l'âge de treize ans, en France avec sa mère, toutefois, au cours de l'année scolaire 2023-2024, elle n'établit pas la continuité de sa présence en France, en se prévalant d'une attestation de formation en ligne sur le design et la décoration intérieure qui peut être suivie en dehors du territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux Tunisiens par l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Lorsque le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas demandé de titre de séjour portant la mention " étudiant " mais que la préfète du Rhône a examiné ce fondement au titre de son pouvoir de régularisation. L'intéressée n'établit pas son entrée régulière sur le territoire dès lors qu'elle était dépourvue du visa de long séjour qui était exigé dans son cas en l'absence de suivi d'études supérieures auxquelles n'est pas référencé le suivi d'une formation en ligne portant sur le design et la décoration intérieure à la date de la demande de titre de séjour. Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de son inscription postérieure à cette demande en première année de licence de géographie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant qu'elle ne réunissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titre de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation.". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).".
9. En vertu des stipulations de l'article 11 de l'accord franco tunisien précité les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 3 du présent arrêt, la vie privée et familiale de Mme B... ne revêt pas le caractère d'une circonstance humanitaire de nature à lui ouvrir une admission exceptionnelle au séjour au titre d'un admission exceptionnelle au séjour ou dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation exercé par la préfète du Rhône. Le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
12. Mme B... reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 soulevé en première instance en se référant uniquement à l'argumentation développée contre le refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 4 du jugement.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi
13. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevés à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2026.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
J.-Y. Tallec
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00720