Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019.
Par un jugement n° 2202607 du 4 avril 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B... et Mme D..., représentés par Me Buils, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2024 ;
2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des 2017 à 2019 et des pénalités correspondantes, à hauteur de 30 489 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la comptabilité de la société civile immobilière de la Falitre au titre des années en cause n'a pas pu être communiquée durant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en raison d'un grave désaccord entre le comptable et M. B... ; toutefois, un nouveau cabinet comptable a reconstitué cette comptabilité ;
- un extrait des mouvements du compte courant d'associé et des pièces extra-comptables permettent de justifier les contreparties des prélèvements effectués au débit de ce compte ; à ce titre, M. B... établit avoir fait des apports à sa société d'un montant total de 140 800 euros de 2009 à juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme D... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'administration fiscale ne pouvant imposer les sommes inscrites au crédit du compte courant détenu par M. B... dans la société civile immobilière de la Falitre non soumise à l'impôt sur les sociétés, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
L'administration fiscale a produit des observations, enregistrée le 25 août 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vanduynslaeger pour Mme C... et Me Navarro pour la commune de Vergt.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de la Falitre, qui a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ayant pour activité la location de locaux commerciaux et de locaux à usage d'habitation et dont le capital était détenu jusqu'au 2 octobre 2019 pour 95 % par M. A... B... et pour 5 % par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Boé immobilier - A... B Vidéo dont M. B... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2017 à 2019. Tirant les conséquences de ce contrôle sur le foyer fiscal formé par M. B... et Mme D..., par une proposition de rectification du 27 janvier 2021, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, auxquels elle a appliqué une majoration pour manquement délibéré. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 ainsi que de la majoration correspondante à hauteur de 30 489 euros.
2. Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification, qu'à l'issue du contrôle de la société civile immobilière de la Filatre l'administration a retenu que des dépenses réglées par chèques pour des montants de 10 726, 11 euros en 2017 et de 17 120, 80 en 2018 n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société. Elle les a réintégrées dans les résultats de la société et a considéré que ces rehaussements constituaient des revenus distribués à son gérant et associé unique, M. B..., sur le fondement du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, en sa qualité de seul maître de l'affaire. M. B... ne conteste pas avoir la qualité de maitre de l'affaire et la seule circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé ces sommes est sans incidence sur la qualification de revenus distribués. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doit être écarté.
4. Il résulte également de l'instruction qu'après avoir constaté que la société de la Filatre avait payé les cotisations de mutuelle de M. B..., par prélèvements réguliers, pour des montants annuels de 492, 96 euros en 2017, de 518, 76 euros en 2018 et de 541, 92 euros en 2019 et qu'il avait bénéficié de plusieurs virements bancaires pour des montants de 27 300 euros en 2018 et de 7 500 euros en 2020, l'administration a considéré que l'ensemble de ces sommes constituaient des revenus distribués au profit de M. B... sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du même code. En conséquence, l'administration a rehaussé la base d'imposition des revenus déclarés par M. B... et Mme D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants de 11 219, 07 euros au titre de l'année 2017, de 44 939, 56 euros au titre de l'année 2018 et de 8 091, 92 euros au titre de l'année 2019.
5. M. B... soutient qu'une partie de ces sommes n'a pas le caractère de revenus distribués en faisant valoir que certaines d'entre elles ont eu pour contrepartie l'octroi de plusieurs avances effectives qu'il avait faites à la société civile immobilière de la Falitre faisant naître à son bénéfice des créances remboursables. Pour en justifier, il verse à l'instance un extrait des écritures du compte 4551 au titre de la période du 23 mars 2011 au 28 décembre 2017 reconstitué postérieurement au contrôle par un comptable ainsi qu'un tableau dressant une liste des apports qu'il aurait effectués pour des montants de 10 800 euros en 2009, de 66 000 euros en 2010, de 49 000 euros en 2011 et de 15 000 euros en 2014, soit au total, 140 800 euros. Il produit en outre des extraits de relevés bancaires d'un compte personnel et d'un compte détenu par la société civile immobilière sur lesquels apparaissent des virements au bénéfice de la société en provenance du compte personnel de M. B... effectués le 11 mai 2010 et le 9 juillet 2010 pour des montants respectifs de 28 000 euros et 36 000 euros ainsi que deux virements du 2 novembre 2011 et du 13 décembre 2011 au bénéfice de la société pour des montants respectifs de 14 000 euros et de 7 000 euros.
6. Toutefois, rien n'indique que la reconstitution du compte courant 4551, réalisée postérieurement au contrôle, reflète la réalité des mouvements opérés sur ce compte durant la période contrôlée marquée par l'absence de toute tenue de comptabilité. Par ailleurs, parmi les quelques extraits des compte bancaires produits, seules deux écritures sont concordantes et établissent que M. B... a consenti des avances à sa société pour des montants de 36 000 euros en 2010 et de 49 000 euros en 2011. Toutefois ces éléments isolés sont insuffisants pour justifier du solde créditeur du compte courant d'associés au titre de la période contrôlée. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués au titre du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2
N° 24BX01372