Vu la procédure suivante :
M. R... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1904059, 2007370 du 15 avril 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22VE01451 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. H... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification du 14 mars 2017 lui avait été régulièrement notifiée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait été informé de façon suffisamment claire et précise de l’origine, de la nature et de la teneur des documents obtenus, s’agissant de l’exercice 2015, par l’exercice du droit de communication auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration fiscale pour l’exercice 2015 n’était pas excessivement sommaire ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne pouvait s’appuyer sur la reconstitution de comptabilité et le rapport d’expertise comptable versés aux débats pour contester la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale pour l’exercice 2015 ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’il avait, au sein de la société SP 75, la seule maîtrise de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société SP 75, qui exerce une activité de plomberie et de travaux d’installation d’eau et de gaz, l’administration fiscale a assujetti M. H..., gérant et associé de cette société, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015 à raison, d’une part, de salaires versés par cette société et, d’autre part, de revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Ces impositions ont été assorties de majorations sur le fondement du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. H... tendant, s’agissant des années 2013 et 2015, à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. M. H... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, il résulte de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. D’une part, en jugeant que la mention « avisé et non réclamé » figurant sur les documents retournés par les services postaux à l’administration était de nature à établir que le pli contenant la proposition de rectification du 14 mars 2017 avait régulièrement été notifié à M. H... sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette mention figurait sur l’enveloppe et non sur le volet « avis de réception » ainsi retournés, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit. D’autre part, en jugeant que l’administration, qui avait produit ces documents postaux, avait établi que la proposition de rectification avait été en l’espèce régulièrement notifiée au contribuable, la cour n’a pas méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification du 14 mars 2017 mentionne que l’administration a fait usage de son droit de communication auprès des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), et reproduit à ce titre un tableau mentionnant les codes et catégories de salariés, ainsi que le montant des cotisations correspondantes. Par suite, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. H... avait été informé de façon suffisamment claire et précise de l’origine, de la nature et de la teneur des documents obtenus par l’administration par l’exercice de son droit de communication auprès des services de l’URSSAF et sur lesquels elle s’était fondée pour établir l’imposition litigieuse.
6. En troisième lieu, en jugeant, après avoir relevé par des appréciations exemptes de dénaturation que l’intéressé était gérant de droit, associé à 50 % de la société SP 75 et seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires et qu’il n’était pas établi que son frère, également associé à 50 % de la même société, avait un quelconque pouvoir dans celle-ci et aurait pu user sans contrôle des fonds sociaux, que le requérant devait être regardé comme le seul maître de l’affaire, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour reconstituer le résultat imposable de la société SP 75 au titre de l’exercice 2015, l’administration, après avoir évalué le montant des recettes de cette société à partir des encaissements figurant sur ses comptes bancaires, a déduit, au titre des charges de l’exercice, une somme correspondant à la rémunération du personnel, y compris les cotisations sociales, une somme au titre des impôts et taxes acquittés par la société et une somme forfaitaire égale à 10 % du montant des recettes au titre des frais généraux.
8. En jugeant que cette méthode n’était pas excessivement sommaire, alors qu’elle ne tenait pas compte de l’existence de charges, inhérentes à une activité telle que celle de la société SP 75, relatives aux achats de matières premières et de marchandises, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. H... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant seulement qu’il porte sur les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison du rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il statue sur les impositions supplémentaires auxquelles M. H... a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison du rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers, ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. H... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. R... H... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:499743.20261002