CAA de BORDEAUX — 4ème chambre
30 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... A... et M. C... A..., son époux, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze a retiré leurs attestations de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par deux jugements n° 2501282 et n° 2501283 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25BX03266, Mme A..., représentée par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2501282 du 7 octobre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ;
- par voie d'exception, le refus implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade du 25 octobre 2024 est illégal aux motifs que :
- le préfet a méconnu les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce refus est intervenu en l'absence de toute communication de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie souffrir d'une très grave insuffisance rénale qui lui impose de réaliser des séances d'hémodialyse trois fois par semaine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte des liens affectifs intenses qu'elle a avec la France où elle est soignée pour une affection grave ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte des liens affectifs intenses qu'elle a avec la France où elle est soignée pour une affection grave ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que le préfet a omis de tenir compte des conséquences de sa décision sur sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026, non communiqué, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25BX03267, M. A..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2501283 du 7 octobre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de son attestation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, notamment au regard de l'état de santé de son épouse qui pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en omettant de tenir compte de l'état de santé de son épouse qui requiert sa présence auprès d'elle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte des liens affectifs intenses qu'elle a avec la France où elle est soignée pour une affection grave ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que le préfet a omis de tenir compte des conséquences de sa décision sur sa santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2026 et non communiqué le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A..., ressortissants albanais nés respectivement le 3 juillet 1991 et le 20 décembre 1987, déclarent être entrés en France le 28 août 2024. Ils ont déposé des demandes d'asile le 20 septembre 2024 qui ont donné lieu à deux décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 novembre 2024, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2025. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Corrèze a procédé au retrait de leurs attestations de demandeurs d'asile, leur à fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme et M. A... relèvent appel des jugements du 7 octobre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 25BX03266 et n° 25BX03267 concernent un couple d'étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que Mme A... pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit :
3. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".
5. Mme A..., qui doit être regardée comme ayant levé le secret médical, prétend qu'elle est en situation d'obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade en raison d'une défaillance rénale de stade V dont la gravité est attestée par un certificat médical du 20 octobre 2025 émanant d'un médecin néphrologue du centre hospitalier de Brive, décrivant son état de santé à la date de la mesure d'éloignement. S'il n'est pas contesté que cette pathologie nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 27 janvier 2025 indique que Mme A... peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. L'appelante conteste ce point en se prévalant d'un compte-rendu médical établi le 27 août 2025 par un médecin neurologue de l'hôpital régional de Durres en Albanie, traduit en français. Ce médecin se borne à faire état de la volonté de l'intéressée de bénéficier d'un traitement spécialisé et à évoquer, en des termes généraux, les insuffisances de " moyens, de médicaments et d'appareillages nécessaires " dans son pays sans apporter d'éléments circonstanciés et précis qui expliqueraient que Mme A... ne pourrait recevoir un traitement approprié en Albanie. Au vu de cette seule pièce, Mme A... ne démontre pas qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, dès lors que les titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent de la catégorie des titres de séjour temporaires délivrés de plein droit, les époux A... ne peuvent utilement soutenir qu'en prononçant leur éloignement, le préfet de la Corrèze aurait fait une inexacte application de cet article.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour à Mme A... :
7. Mme A... avait déposé le 25 octobre 2024 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En dépit du message que le préfet lui a adressé sur la plateforme de téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), faisant état de la " clôture de sa demande " au motif que son " dossier ne peut faire l'objet d'une instruction ", ce qui ne peut être compris comme une décision de refus d'enregistrement insusceptible de recours, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 25 février 2025.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pas les articles R. 425 11 à R. 425-13, n'impose la communication à l'intéressé de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 5, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les époux A... sont entrés en France le 28 août 2024 en vue d'obtenir l'asile en France. A la date de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, la présence en France de Mme A... atteignait juste sept mois et elle ne justifiait pas d'une véritable et importante insertion sociale dans le pays ni de l'existence des liens affectifs importants avec la France dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en date du 25 octobre 2024 a été présentée seulement en qualité d'étranger malade. Par conséquent, alors que la décision implicite en litige ne permet pas de savoir si le préfet aurait examiné d'office cette demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être qu'écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Corrèze sur la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé :
14. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 10, en décidant de faire obligation à M. et Mme A... de quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
15. Dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
Sur les décisions prononçant une interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Il résulte des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
18. En premier lieu, contrairement à ce que Mme et M. A... soutiennent, le préfet de la Corrèze a visé les dispositions des articles rappelés ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a énoncé les considérations de fait retenues pour fonder les interdictions qu'il a prononcées, tenant notamment à leur entrée récente en France et l'absence de liens personnels et privés significatifs dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des mesures d'interdiction doit être écartés.
19. En deuxième lieu, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne doivent pas être annulées, le moyen tiré de ce que les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
20. En dernier lieu, les époux A... sont entrés en France le 28 août 2024 afin de déposer une demande d'asile. A la date des décisions en litige, ils étaient présents en France depuis sept mois et ne justifiaient d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Bien que leur présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été prise avant le 27 mars 2025, en l'absence de tout lien personnel, familial ou professionnel en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612 8 et L. 612 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à leur encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze du 27 mars 2025. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
V. REAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 25BX03266, 25BX03267
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... A... et M. C... A..., son époux, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze a retiré leurs attestations de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par deux jugements n° 2501282 et n° 2501283 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25BX03266, Mme A..., représentée par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2501282 du 7 octobre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a procédé au retrait de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ;
- par voie d'exception, le refus implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade du 25 octobre 2024 est illégal aux motifs que :
- le préfet a méconnu les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce refus est intervenu en l'absence de toute communication de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie souffrir d'une très grave insuffisance rénale qui lui impose de réaliser des séances d'hémodialyse trois fois par semaine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte des liens affectifs intenses qu'elle a avec la France où elle est soignée pour une affection grave ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte des liens affectifs intenses qu'elle a avec la France où elle est soignée pour une affection grave ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que le préfet a omis de tenir compte des conséquences de sa décision sur sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026, non communiqué, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 25BX03267, M. A..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2501283 du 7 octobre 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé le retrait de son attestation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, notamment au regard de l'état de santé de son épouse qui pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en omettant de tenir compte de l'état de santé de son épouse qui requiert sa présence auprès d'elle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de tenir compte des liens affectifs intenses qu'elle a avec la France où elle est soignée pour une affection grave ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que le préfet a omis de tenir compte des conséquences de sa décision sur sa santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2026 et non communiqué le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A..., ressortissants albanais nés respectivement le 3 juillet 1991 et le 20 décembre 1987, déclarent être entrés en France le 28 août 2024. Ils ont déposé des demandes d'asile le 20 septembre 2024 qui ont donné lieu à deux décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 novembre 2024, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2025. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Corrèze a procédé au retrait de leurs attestations de demandeurs d'asile, leur à fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme et M. A... relèvent appel des jugements du 7 octobre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 25BX03266 et n° 25BX03267 concernent un couple d'étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que Mme A... pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit :
3. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".
5. Mme A..., qui doit être regardée comme ayant levé le secret médical, prétend qu'elle est en situation d'obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité d'étranger malade en raison d'une défaillance rénale de stade V dont la gravité est attestée par un certificat médical du 20 octobre 2025 émanant d'un médecin néphrologue du centre hospitalier de Brive, décrivant son état de santé à la date de la mesure d'éloignement. S'il n'est pas contesté que cette pathologie nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 27 janvier 2025 indique que Mme A... peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. L'appelante conteste ce point en se prévalant d'un compte-rendu médical établi le 27 août 2025 par un médecin neurologue de l'hôpital régional de Durres en Albanie, traduit en français. Ce médecin se borne à faire état de la volonté de l'intéressée de bénéficier d'un traitement spécialisé et à évoquer, en des termes généraux, les insuffisances de " moyens, de médicaments et d'appareillages nécessaires " dans son pays sans apporter d'éléments circonstanciés et précis qui expliqueraient que Mme A... ne pourrait recevoir un traitement approprié en Albanie. Au vu de cette seule pièce, Mme A... ne démontre pas qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, dès lors que les titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent de la catégorie des titres de séjour temporaires délivrés de plein droit, les époux A... ne peuvent utilement soutenir qu'en prononçant leur éloignement, le préfet de la Corrèze aurait fait une inexacte application de cet article.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour à Mme A... :
7. Mme A... avait déposé le 25 octobre 2024 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En dépit du message que le préfet lui a adressé sur la plateforme de téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), faisant état de la " clôture de sa demande " au motif que son " dossier ne peut faire l'objet d'une instruction ", ce qui ne peut être compris comme une décision de refus d'enregistrement insusceptible de recours, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 25 février 2025.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pas les articles R. 425 11 à R. 425-13, n'impose la communication à l'intéressé de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés au point 5, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les époux A... sont entrés en France le 28 août 2024 en vue d'obtenir l'asile en France. A la date de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, la présence en France de Mme A... atteignait juste sept mois et elle ne justifiait pas d'une véritable et importante insertion sociale dans le pays ni de l'existence des liens affectifs importants avec la France dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en date du 25 octobre 2024 a été présentée seulement en qualité d'étranger malade. Par conséquent, alors que la décision implicite en litige ne permet pas de savoir si le préfet aurait examiné d'office cette demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être qu'écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Corrèze sur la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé :
14. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 10, en décidant de faire obligation à M. et Mme A... de quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
15. Dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
Sur les décisions prononçant une interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Il résulte des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
18. En premier lieu, contrairement à ce que Mme et M. A... soutiennent, le préfet de la Corrèze a visé les dispositions des articles rappelés ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a énoncé les considérations de fait retenues pour fonder les interdictions qu'il a prononcées, tenant notamment à leur entrée récente en France et l'absence de liens personnels et privés significatifs dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des mesures d'interdiction doit être écartés.
19. En deuxième lieu, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne doivent pas être annulées, le moyen tiré de ce que les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.
20. En dernier lieu, les époux A... sont entrés en France le 28 août 2024 afin de déposer une demande d'asile. A la date des décisions en litige, ils étaient présents en France depuis sept mois et ne justifiaient d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Bien que leur présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été prise avant le 27 mars 2025, en l'absence de tout lien personnel, familial ou professionnel en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612 8 et L. 612 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à leur encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze du 27 mars 2025. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
V. REAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25BX03266, 25BX03267
Articles cités
- Article 37Code de procédure civile
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L435-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R432-2code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 7Code général des impôts, annexe III
- Article L612-8code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L612-10code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile