Aller au contenu principal

CAA de Nantes — 1ère Chambre

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... J..., Mme E... A... C..., Mme D... I... A..., M. G... B... H... et M. F... I... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 janvier 2023 de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine refusant de délivrer à Mme D... I... A..., à M. G... B... H... et à M. F... I... A... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.

Par un jugement n° 2400868 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 13 avril 2023 en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa de long séjour à
M. B... H... et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B... H... J..., Mme E... A... C..., Mme D... I... A... et M. F... I... A..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 2 juin 2025 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée du 13 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba de procéder à la délivrance des visas de long séjour à Mme D... I... A... et M. F... I... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs dossiers dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B... H... J..., Mme E... A... C... disposent des prérogatives de l'autorité parentale le temps de la minorité de Mme D... I... A... et M. F... I... A... conférées par la " Banadir regional court " ; leur identité et le lien familial est établi ;
- la décision a été prise en violation des articles L. 561-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'ensemble des éléments prouvant l'identité de Mme D... I... A... et M. F... I... A... et les liens de parenté avec M. B... H... ont été produits ; M. B... H... et son épouse ont exercé l'autorité parentale sur ces deux enfants, qui sont orphelins et les ont élevés comme les autres membres de la fratrie ; les liens familiaux sont établis également par la possession d'état ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Mme D... I... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 aout 2025.


Vu les autres pièces du dossier ;




Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendue au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville ;
- et les observations de Me Régent représentant M. H... J... et de M. H... J....



Considérant ce qui suit :

1. M. H... J..., ressortissant somalien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2017. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de la nièce et du neveu de son épouse,
Mme D... I... A... et M. F... I... A..., auprès de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine, qui ont été rejetées. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 13 avril 2023, dont les requérants ont notamment demandé l'annulation au tribunal. Par un jugement 2 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 avril 2013 concernant Mme D... I... A... et M. F... I... A.... Les requérants interjettent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) /3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union Africaine a opposé aux demandes de visas présentées pour Mme D... I... A... et M. F... I... A... que le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il est constant que Mme D... I... A... et M. F... I... A..., ne sont pas les enfants de M. H... J... mais ses neveu et nièce. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale. Les circonstances qu'ils auraient été confiés à M. H... J... et son épouse à la suite du décès de leurs parents en 2005 et que le tribunal de Banadir a prononcé, en 2020, une reconnaissance de responsabilité du réunifiant sur les demandeurs, complétés par une pièce intitulée " clarification concernant une tuttelle ", au caractère non probant, ne sont pas de nature à établir que l'exercice de l'autorité parentale aurait été confié à M. H... J... pendant leur minorité. Le moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article
L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ".

5. Si les appelants soutiennent que le réunifiant a élevés Mme D... I... A... et M. F... I... A... depuis l'année 2005 à la suite du décès de leurs parents, ilsn'apportent pas suffisamment d'éléments à l'appui de cette allégation en produisant des mandats de transfert d'argent établis depuis 2021, quelques captures d'écran d'une messagerie instantanée et trois photographies, alors qu'il a quitté la Somalie en 2006. De même, les appelants n'établissent pas davantage que Mme A... C... aurait contribué à leurs besoins lors de leur minorité. En outre et ainsi qu'il a été dit, la décision du 21 décembre 2020 de la " Banadir regional court " portant reconnaissance de responsabilité du réunifiant sur les demandeurs n'est pas de nature à établir que l'exercice de l'autorité parentale lui aurait été confié. Enfin, alors que les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier de la réalité de la vie familiale des intéressés, il n'est pas établi que les demandeurs, âgés de dix-sept et dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, seraient isolés ou en situation de précarité en dehors de leur propre pays. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... H... J..., Mme E... A... C..., Mme D... I... A... et M. F... I... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa opposées à Mme D... I... A... et M. F... I... A.... Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H... J..., Mme A... C..., Mme I... A... et M. I... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... J..., Mme E... A... C..., Mme D... I... A... et M. F... I... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.




Le rapporteur,





S. VIÉVILLE



La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESLe greffier,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT0223802



Articles cités

CAA de Nantes — 6 octobre 2026 — Lexorizon