CAA de Paris — 7ème chambre
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2510759 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Lujien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2025 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la suppression des décisions en litige dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'obligation d'examen du droit au séjour résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France ;
- elle est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées dès lors que la décision sur laquelle elles reposent est entachée d'illégalité ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le requérant entre dans le cas prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français et de ce qu'il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l'application des dispositions du 1°) de cet article celle tirée du 5° de ce même article.
M. A... a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 7 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Chinouf, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant colombien né en 1990 et déclarant être entré en France le 11 juin 2017, a été interpellé le 11 avril 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et une interdiction de retour le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'obligation de quitte le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de police a pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle dont l'intéressé a fait part lors de son audition par les services de police. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce qui ne saurait être déduit du fait que l'arrêté ne fait pas état de ce qu'il a intégré la Légion étrangère mais qu'il n'a pu poursuivre son engagement en raison de son état de santé. Si le requérant se prévaut par ailleurs de ce que le préfet n'a pas fait état de la relation de concubinage qu'il déclare entretenir avec une ressortissante roumaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... en ait fait état, avant l'intervention de la décision en litige, lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a déclaré être célibataire.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... et conclut que l'intéressé " ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires " que le préfet de police, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition du requérant le 11 avril 2025, si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été, à la suite de son interpellation, auditionné par les services de police qui lui ont notamment posé plusieurs questions ayant trait à la perspective qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant, qui n'expose d'ailleurs pas en quoi il aurait été privé de faire valoir d'autres éléments que ceux qui sont mentionnés dans le procès-verbal d'audition, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu.
9. En cinquième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et de son annexe II, les ressortissants colombiens munis d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
10. Pour considérer que M. A... ne justifiait pas être entré régulièrement en France, le préfet de police a relevé que l'intéressé était dépourvu de passeport. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un passeport délivré le 4 mai 2017 et qu'il est régulièrement entré en France avec ce document de voyage, comme en atteste le tampon qui a été apposé le 11 juin 2017 par l'agent chargé du contrôle de l'immigration à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 11 avril 2025 pour des faits de conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, sans permis de conduire et qu'il circulait de surcroît de façon dangereuse au moment des faits, ainsi que l'ont relevé les services de police dans le procès-verbal d'interpellation. Au regard de ces faits, reconnus par l'intéressé et en dépit de la circonstance que seule la procédure de l'ordonnance pénale a été mise en œuvre à la suite de cette interpellation, son comportement peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant entre dans le cas prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l'application des dispositions du 1°) de cet article celle tirée du 5° ce même article dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
13. En sixième lieu, si le requérant soutient à juste titre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits dès lors que l'arrêté en litige relève qu'il ne disposait pas d'un document de voyage, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.
14. En septième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, d'une erreur dans la matérialité des faits tenant à la justification d'une résidence permanente dans un local affecté à l'habitation dès lors que ce motif n'a trait qu'à la seule décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, après être entré en France le 11 juin 2017 M. A... s'est engagé dans la Légion étrangère mais qu'il n'a pu poursuivre cet engagement en raison de son état de santé et qu'il s'est maintenu en France en situation régulière à partir de la fin de l'année 2017. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante roumaine, les seules pièces qu'il produit, à savoir une déclaration de vie commune et une facture établie à leur nom par un fournisseur d'électricité ne suffisent pas à l'établir et, en toute hypothèse, à établir l'ancienneté d'une telle relation. M. A... ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et du séjour de l'intéressé, et en dépit du fait qu'il subvient à ses besoins en travaillant sans être déclaré en qualité d'ouvrier du bâtiment, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
18. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... avant de décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qui, contrairement à ce qu'a relevé le préfet de police, le requérant est titulaire d'un passeport délivré par les autorités colombiennes et qui était en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... occupe, en vertu d'un contrat de bail signé le 1er juin 2023, un logement situé 70 rue des Vignoles à Paris (20ème arrondissement). Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police a relevé à tort qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au motif qu'il ne présentait pas de document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
22. Toutefois, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est également fondé sur un autre motif, tiré de ce que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 12, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur ce motif. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
24. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
26. Il ressort des termes de l'arrêté prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et a tenu compte des conditions de séjour du requérant ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus.
27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
28. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 16, la décision faisant interdiction à M. A... de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en sorte qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne fait pas une inexacte application des dispositions citées au point 23.
29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA06128
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2510759 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Lujien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2025 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la suppression des décisions en litige dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'obligation d'examen du droit au séjour résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'il justifie être entré régulièrement en France ;
- elle est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées dès lors que la décision sur laquelle elles reposent est entachée d'illégalité ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le requérant entre dans le cas prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français et de ce qu'il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l'application des dispositions du 1°) de cet article celle tirée du 5° de ce même article.
M. A... a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 7 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Chinouf, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant colombien né en 1990 et déclarant être entré en France le 11 juin 2017, a été interpellé le 11 avril 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et une interdiction de retour le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'obligation de quitte le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de police a pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle dont l'intéressé a fait part lors de son audition par les services de police. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce qui ne saurait être déduit du fait que l'arrêté ne fait pas état de ce qu'il a intégré la Légion étrangère mais qu'il n'a pu poursuivre son engagement en raison de son état de santé. Si le requérant se prévaut par ailleurs de ce que le préfet n'a pas fait état de la relation de concubinage qu'il déclare entretenir avec une ressortissante roumaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... en ait fait état, avant l'intervention de la décision en litige, lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a déclaré être célibataire.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé " Procédure administrative ", du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... et conclut que l'intéressé " ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires " que le préfet de police, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l'audition du requérant le 11 avril 2025, si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été, à la suite de son interpellation, auditionné par les services de police qui lui ont notamment posé plusieurs questions ayant trait à la perspective qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant, qui n'expose d'ailleurs pas en quoi il aurait été privé de faire valoir d'autres éléments que ceux qui sont mentionnés dans le procès-verbal d'audition, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu.
9. En cinquième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". En vertu des dispositions combinées de l'article 4 du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et de son annexe II, les ressortissants colombiens munis d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
10. Pour considérer que M. A... ne justifiait pas être entré régulièrement en France, le préfet de police a relevé que l'intéressé était dépourvu de passeport. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un passeport délivré le 4 mai 2017 et qu'il est régulièrement entré en France avec ce document de voyage, comme en atteste le tampon qui a été apposé le 11 juin 2017 par l'agent chargé du contrôle de l'immigration à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé le 11 avril 2025 pour des faits de conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, sans permis de conduire et qu'il circulait de surcroît de façon dangereuse au moment des faits, ainsi que l'ont relevé les services de police dans le procès-verbal d'interpellation. Au regard de ces faits, reconnus par l'intéressé et en dépit de la circonstance que seule la procédure de l'ordonnance pénale a été mise en œuvre à la suite de cette interpellation, son comportement peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant entre dans le cas prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l'application des dispositions du 1°) de cet article celle tirée du 5° ce même article dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
13. En sixième lieu, si le requérant soutient à juste titre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits dès lors que l'arrêté en litige relève qu'il ne disposait pas d'un document de voyage, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.
14. En septième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, d'une erreur dans la matérialité des faits tenant à la justification d'une résidence permanente dans un local affecté à l'habitation dès lors que ce motif n'a trait qu'à la seule décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, après être entré en France le 11 juin 2017 M. A... s'est engagé dans la Légion étrangère mais qu'il n'a pu poursuivre cet engagement en raison de son état de santé et qu'il s'est maintenu en France en situation régulière à partir de la fin de l'année 2017. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec une ressortissante roumaine, les seules pièces qu'il produit, à savoir une déclaration de vie commune et une facture établie à leur nom par un fournisseur d'électricité ne suffisent pas à l'établir et, en toute hypothèse, à établir l'ancienneté d'une telle relation. M. A... ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur le territoire français et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et du séjour de l'intéressé, et en dépit du fait qu'il subvient à ses besoins en travaillant sans être déclaré en qualité d'ouvrier du bâtiment, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
18. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... vise les textes applicables, mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles il a été pris et comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, laquelle est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A... avant de décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qui, contrairement à ce qu'a relevé le préfet de police, le requérant est titulaire d'un passeport délivré par les autorités colombiennes et qui était en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... occupe, en vertu d'un contrat de bail signé le 1er juin 2023, un logement situé 70 rue des Vignoles à Paris (20ème arrondissement). Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police a relevé à tort qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au motif qu'il ne présentait pas de document de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
22. Toutefois, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est également fondé sur un autre motif, tiré de ce que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 12, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur ce motif. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
24. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
26. Il ressort des termes de l'arrêté prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et a tenu compte des conditions de séjour du requérant ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences rappelées ci-dessus.
27. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
28. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 16, la décision faisant interdiction à M. A... de revenir sur le territoire français pour une durée de 24 mois ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en sorte qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne fait pas une inexacte application des dispositions citées au point 23.
29. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA06128
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L613-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L612-3code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R611-7code de justice administrative
- Article L611-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 37Code de procédure civile
- Article 41Code général des impôts, annexe II
- Article 4Code général des impôts, annexe III
- Article L612-2code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L613-2code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L612-6code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L612-10Rechercher dans les Codes