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CAA de MARSEILLE — 4ème chambre

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le maire de Salon-de-Provence lui a attribué, à compter du 1er août 2010, l'indemnité spécifique de service (ISS) avec un coefficient individuel de 0,09, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de reprendre un arrêté portant attribution de cette ISS avec un coefficient de 1, avec effet rétroactif jusqu'à son départ à la retraite, en troisième lieu, de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 95 423,57 euros, diminuée de la valeur des cotisations sociales, représentant la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de cette ISS, en plus de celles qu'il a déjà perçues, ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'attribution d'un coefficient de modulation individuel erroné et du harcèlement moral dont il a été victime au cours de sa carrière au sein des services de cette commune de Salon-de-Provence et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110997 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.






Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 14 novembre 2025, ce mémoire complémentaire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Pelgrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2024 ;

2°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme à parfaire de 200 000 euros au titre des préjudices financier, professionnel et moral qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

Sur le jugement attaqué :
- sa requête n'est pas tardive et toutes ses demandes sont recevables ;
- la commune de Salon-de-Provence n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont il se prévaut, lesquelles naissent à partir du moment où les erreurs commises par ses services ont été révélées ;
- l'arrêté du 22 novembre 2010 est entaché d'une illégalité manifeste de nature à ouvrir droit à indemnisation :
. il ne respecte pas les dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
. il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la collectivité n'a pas justifié son choix de réduire à 10 % le montant minimum ;
. l'arrêté en litige ne respecte pas les termes de la délibération du 6 mai 2010 ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit ;
- ce jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- il ne demande pas réparation pour le harcèlement qu'il a subi entre 1995 et 2013 mais entre 2000 et 2019 ;
Sur le fond :
- contrairement à ce que fait valoir la commune de Salon-de-Provence, ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il s'est borné à actualiser le montant de son préjudice ;
- la responsabilité pour faute, voire sans faute, de la commune de Salon-de-Provence doit être engagée :
. le comportement abusif de l'administration porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
. le lien direct entre la faute commise par les services de la commune de Salon-de-Provence et le préjudice qu'il a subi, notamment le blocage dans le déroulement de sa carrière, est établi ;
. il a subi une discrimination quant à la gestion et au déroulement de sa carrière ; la commune de Salon-de-Provence a ignoré le principe d'égalité de traitement ;
. l'administration a commis une erreur de droit, voire une erreur manifeste d'appréciation ;




- sur ses préjudices :
. l'administration doit lui verser la " somme à parfaire de 100 000 euros environ " correspondant à la perte de revenus ;
. elle doit lui verser la " somme à parfaire de 20 000 euros environ " correspondant à la perte de chance en terme d'échelon et de chance ;
. alors qu'il aurait dû obtenir une allocation temporaire d'invalidité (ATI) et doit obtenir un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en conséquence des pathologies qu'il a contractées dans l'exercice de ses fonctions, la somme correspondant à ces préjudices financiers doit être évaluée à 30 000 euros ;
. son préjudice professionnel et moral s'élève à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :
- les conclusions présentées par M. A... à hauteur de 200 000 euros, qui dépassent ainsi cette somme de 130 155,80 euros sollicitée en première instance, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'absence de bien-fondé des demandes présentées par M. A... :
- sur l'exception de prescription quadriennale :
. s'agissant du préjudice qui résulterait de l'arrêté du 22 novembre 2010, en l'absence d'élément interruptif de cette prescription, M. A... n'est pas fondé à réclamer la réparation d'un préjudice antérieur au 1er janvier 2017 ;
. s'agissant de la réparation du préjudice qui résulterait d'une situation de harcèlement moral, à tenir même pour acquis les propos relatés par M. A..., la mise en jeu de sa responsabilité pour les faits antérieurs à 2017 était prescrite à la date de sa réclamation indemnitaire préalable ;
- à titre principal, sur son absence de responsabilité :
. elle n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de M. A... et ce dernier n'établit aucune faute s'agissant de la fixation du coefficient de modulation à 0,09, ni aucun harcèlement moral, ni discrimination, ni encore une faute relative au non-versement de l'ATI ;
. M. A... n'établit aucun lien de causalité entre la responsabilité sans faute, qu'il n'identifie d'ailleurs pas, si tant est qu'elle puisse être caractérisée, au titre de sa maladie professionnelle et les préjudices qu'il allègue avoir subis ; il ne chiffre aucun de ses préjudices avec précision et n'apporte que très peu de justificatifs sur son état de santé ;
- à titre subsidiaire, et si la cour devait juger son comportement fautif, il ne pourra être alloué le montant demandé par M. A... qui n'est pas justifié.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l'instruction, fixée au 17 octobre 2025, a été reportée au 17 novembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 4 juin 2026, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... à fin d'indemnisation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle (CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme C..., n° 211106, A) et de la non attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), pour défaut de liaison du contentieux, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable présentée au titre de ces faits générateurs.
Une réponse à cette communication présentée pour M. A... a été enregistrée le 8 juin 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. A..., et de Me Bail, substituant Me Drai, représentant la commune de Salon-de-Provence.

Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 1992, le maire de Salon-de-Provence a recruté M. A..., informaticien, en qualité de stagiaire, pour exercer, au sein des services de la commune de Salon-de-Provence, les fonctions de responsable du service des ressources technologiques, avant de le titulariser par un arrêté du 21 février 1993. Par une délibération du 6 mai 2010, le conseil municipal de Salon-de-Provence a adopté les modalités de versement de l'ISS et arrêté les barèmes applicables. Consécutivement, le maire de Salon-de-Provence a, par un arrêté du 22 novembre 2010, attribué à M. A..., qui avait atteint le grade d'ingénieur territorial le 1er juillet 2010, une ISS au taux moyen annuel de 10 803 euros affecté d'un coefficient de modulation individuelle de 0,09, à compter du 1er août 2010. M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019. Par un courrier du 26 mars 2021, M. A... a été informé, à l'instar d'autres agents encore en poste ou également en retraite comme lui, par l'adjoint au maire de Salon-de-Provence délégué aux ressources humaines et aux finances communales, de la présence d'anomalies dans les modalités de calcul de l'ISS et de la prime de service et de rendement (PSR). En réponse, par un courrier du 23 août 2021, M. A... a sollicité du maire de Salon-de-Provence, d'une part, la rectification du coefficient de modulation individuelle de 0,09 qui lui avait été attribué par l'arrêté du 22 novembre 2010 et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'erreur affectant selon lui ce coefficient de modulation individuelle et des faits de harcèlement moral dont il allègue avoir été victime. Faute de réponse expresse, M. A... a sollicité du tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté du 22 novembre 2010 et la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser une somme totale de 145 423,57 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tout en portant ses prétentions indemnitaires à la somme totale de 200 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 22 novembre 2010 :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Après avoir relevé qu'il ressortait des mentions portées sur l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 22 novembre 2010 que cet acte avait été notifié à M. A... le 23 novembre 2010 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, le tribunal administratif de Marseille a jugé que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de cet arrêté, qui avaient été enregistrées le 17 décembre 2021, étaient tardives car présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. En soutenant devant la cour que sa demande de première instance était mal formulée et qu'il s'agissait d'une procédure de plein contentieux, M. A... ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité ainsi retenu à bon droit par les premiers juges qui, au regard des termes de cette demande de première instance, laquelle comportait à la fois des conclusions en excès de pouvoir, pécuniaires, et indemnitaires, n'avaient pas à la requalifier.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 22 novembre 2010 :
5. Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général (...) ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ce premier alinéa de cet article 88, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret, dans rédaction applicable au présent litige : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) /L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalant au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
7. En premier lieu, M. A... soutient que la collectivité n'a jamais justifié de son choix de réduire à 10 % le montant minimum en ce qui le concerne. Toutefois, la décision par laquelle l'autorité administrative qui en est chargée détermine le taux de l'ISS d'un fonctionnaire, au regard des fonctions exercées et de la qualité des services rendus, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits, et ne constitue pas non plus un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Une telle décision n'est, par suite, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En deuxième lieu, si, comme il lui était loisible de le faire, dans le respect du principe de parité, le conseil municipal de Salon-de-Provence a, par sa délibération du 6 mai 2010, décidé d'adopter les modalités de versement de l'ISS déterminées par le décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, il est constant que ce décret comme l'arrêté du même jour fixant ses modalités d'application ne sont applicables qu'aux fonctionnaires de l'Etat. Par conséquent, M. A..., agent public territorial, ne peut utilement se borner à citer les dispositions des articles 1er, 2 et 7 de ce décret et celles de l'article 3 de cet arrêté pour soutenir, sans aucune autre précision, que l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 22 novembre 2010 a été pris en méconnaissance de celles-ci.
9. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté du maire de Salon-de-Provence ne respecte pas les termes de la délibération du conseil municipal du 6 mai 2010, M. A... n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée.
10. En quatrième lieu, M. A... reprend devant la cour son argumentation tendant à ce qu'il aurait toujours été bien noté et que ses deux seules notations défavorables pour les années 1995 et 1996 ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Marseille n° 964410 du 30 septembre 1999, n° 00-1495 du 6 juillet 2004, n° 0505346 du 9 avril 2008 et n° 9905065 du 15 décembre 2004. Toutefois, et alors qu'il entend contester la légalité de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 22 novembre 2010 qui a pris effet à compter du 1er août 2020, il limite son argumentation à ces affirmations et se borne à produire, à leur appui, ses seules fiches de notation au titre des années 1992 à 2009. Si M. A... soutient encore qu'il n'aurait pas été noté par son supérieur hiérarchique pour certaines années, la manière de servir n'est pas le seul critère de modulation du taux d'attribution de l'ISS. Le requérant, au demeurant, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain d'être évalué au titre de ces années. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Salon-de-Provence aurait entaché son arrêté du 22 novembre 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième et dernier lieu, si M. A... soutient avoir fait l'objet d'une discrimination dans l'attribution du montant de son ISS par rapport à d'autres agents du même grade, portant atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, il n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Il n'établit pas davantage que la fixation de son coefficient d'ISS serait révélatrice d'une sanction déguisée.
12. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Salon-de-Provence en raison d'une illégalité fautive qui entacherait l'arrêté de son maire du 22 novembre 2010.
S'agissant du harcèlement moral :
13. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 0202822 du 8 mars 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Salon-de-Provence à verser à M. A... une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2000 et de leur capitalisation à la date du 5 mai 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier entre l'année 1995 et le mois de janvier 2000, ce tribunal ayant jugé, sans pour autant qualifier expressément ces faits de harcèlement moral, que tant les différentes décisions prises à son encontre portant mutation ou sanctions qui avaient été annulées par le juge administratif que la dégradation progressive de ses conditions de travail, l'isolement et les mesures vexatoires dont il avait alors fait l'objet témoignaient d'une volonté persistante de cette commune de l'évincer. A l'appui de sa requête, M. A..., qui, au demeurant, est en retraite depuis le 1er juillet 2019, n'a sollicité des services de la commune de Salon-de-Provence une indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de faits constitutifs de harcèlement moral sur la période courant de à 2000 à 2019 qu'en 2021, en réponse au courrier de l'adjoint au maire délégué aux ressources humaines et aux finances communales qui l'informait d'anomalies dans les modalités de calculs des primes ISS et PSR, soutient que le harcèlement moral dont il a été victime n'a pas disparu après l'année 2000, ni même après le 8 mars 2007, et il précise que " [l]e Directeur Général des Services a perpétré des agissements fautifs à [son] encontre (...) jusqu'à sa mise à la retraite à compter du 1er juillet 2019 ". Il ressort toutefois des propres écritures de M. A... que ce directeur général des services a quitté ses fonctions en mars 2014, suite aux élections municipales. Mais l'appelant indique encore que la nouvelle municipalité n'a pas cessé ces agissements de harcèlement moral. En tout état de cause, il convient de distinguer deux périodes, avant le 1er janvier 2017, et du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019.

Quant à la période antérieure au 1er janvier 2017 :
14. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
15. Lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 cité au point précédent, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée à raison d'actes de harcèlement moral.


16. En l'espèce, M. A... a formé auprès du maire de Salon-de-Provence une réclamation indemnitaire préalable le 23 août 2021, en sollicitant l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi dans " le contexte de harcèlement dont [il a] fait l'objet et qui n'a pas cessé malgré l'affection médicale dont [il a] été victime, puisque ['il] n'[a] jamais retrouvé de poste à [s]on niveau de responsabilité et de compétence jusqu'à [s]a retraite ". Toutefois, par application des principes rappelés au point précédent du présent arrêt, la commune de Salon-de-Provence est fondée à opposer la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires relatives aux faits ayant eu lieu avant le 1er janvier 2017.



Quant à la période allant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2019 :
17. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
18. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
19. M. A... soutient qu'il aurait été privé d'emploi à compter de sa réintégration le 10 mars 2015, qu'il se serait vu proposer, en 2016, un poste de technicien pour le contrôle des bruits sans rapport avec son grade avant d'être affecté, à compter du mois de décembre 2017 jusqu'à son départ à la retraite en juillet 2019, un poste de correspondant du répertoire d'immeubles localisés, qui ne correspondait pas à son grade, et qu'un autre agent moins qualifié que lui a été nommé au poste de délégué à la protection des données. Toutefois, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, M. A... n'établit pas s'être opposé à ces affectations. En l'absence de pièces révélant l'existence d'agissements répétés à son égard reposant sur des considérations étrangères à l'intérêt du service, cette seule argumentation n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, et une telle présomption ne ressort pas plus de la circonstance que le coefficient individuel de son ISS a été fixé à 0,09 et des attestations médicales qu'il produit, lesquelles, si elles sont de nature à établir une dégradation de son état de santé, ne permettent pas d'établir, au titre de la période allant du 1er janvier 2017 à la date de sa mise à la retraite, la réalité des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il fait état. Enfin, si M. A... soutient encore que le retard excessif de l'administration communale à exécuter des décisions de justice participerait au harcèlement moral dont il aurait été victime, il ne démontre pas, en tout état de cause, que la commune de Salon-de-Provence aurait tardé à exécuter de telles décisions.
20. Il s'ensuit que M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Salon-de-Provence serait engagée du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, où siégeaient :

- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
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No 24MA02334



Analyse

Abstrats
  • CETAT36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.<br/>

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